Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée15 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.702

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où l'employeur prend une décision unilatérale ou laisse s'instaurer un usage, seul un accord collectif du travail peut établir un avantage social dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple procès-verbal du comité d'établissement de la société Allibert en date du 14 janvier 1993 instaurait au bénéfice du personnel le droit de récupérer le 1er mai 1993, qui était un samedi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L. 431-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le samedi était un jour chômé dans l'entreprise et que le représentant de l'employeur avait signé sans réserve le

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-16.049

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des professionnels radio électroménager télévision de l'Ouest (SPRETO), dont le siège est 7, rue Jules Simon, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : 1 / de la société Darty Rennes, société en nom collectif, dont le siège est Lotissement de la ZAC de l'Auge, route de Saint-Malo, 35760 Saint-Grégoire, 2 / de la société Les Nouvelles Galeries, dont le siège est rue de Rohan, Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes, 3 / de la société Atlas Rennes SERRAPP, dont le siège est route de Saint-Malo, La Chapelle des Fougeretz, 35520 Mélesse, 4 / de la société But, dont le siège est Beauséjour, 35520 La Mézière, 5 / de la…

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-21.691

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1951, pris pour l'application de l'article 43-a ancien, devenu l'article L. 221-17, du livre II du Code du travail, le préfet du Lot et Garonne a fait obligation aux boulangeries et dépôts de pain du département de se tenir fermer (de fermer leur magasin) au public, et de ne pas vendre de pain toute la journée du lundi sauf à Caussade, Lauzerte et Saint Nicolas de la Grave où ils doivent fermer le jeudi, et dans les communes où les circonstances locales ou la tenue d'une foire ou d'une fête locale impose la fermeture un autre jour fixé par décision municipale ou le lendemain de l'évènement en cause ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Panetière du Rouergue fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.465

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de la convention collectives des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Nel) sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié, le conseil de prud'hommes, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que les salariés, embauchés avant la dénonciation de la convention collective des Nouvelles Galeries, ne pouvaient être privés de leur rémunération pour absence le 11 novembre 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.236

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions légales que conventionnelles applicables en l'espèce, que seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé ; que par suite, l'employeur a la faculté d'imposer à ses salariés de venir travailler les jours de fêtes légales non chômés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue du salaire correspondant en cas de refus, le salaire étant la contrepartie du travail ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour décider le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et L. 122-5 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Mais attendu que la convention collective

Salaire / rémunérationCassation+5
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3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.416

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège est ..., ayant magasin à 06700 Saint-Laurent-du-Var, sous la dénomination SA Nogacentres, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit : 1 / de Mlle Claudine X..., demeurant ..., bâtiment A, 06100 Nice, 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, Président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège est ..., ayant magasin à 06700 Saint-Laurent-du-Var, sous la dénomination SA Nogacentres, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit : 1 / de Mme Christine X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.413

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., ayant magasin à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), sous la dénomination société anonyme Nogacentres B.P. 126, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit : 1 / de M. X... Thierry, demeurant ... (Alpes-maritimes), 2 / du Syndicat CFDT, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.930

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société française des Nouvelles Galeries réunies, envers les défendeurs des deux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.982

Cour de cassation

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.414

Cour de cassation

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.670

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1993), d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif économique ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que l'entreprise connaissait des difficultés économiques ayant entraîné la suppression du poste de la salariée, qui n'avait pas été remplacée ; qu'elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

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