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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.414

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/1995
Numéro d'affaire
91-45.414

Résumé

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié. Dès lors les salariés ne peuvent être privés de leur salaire au titre de ces jours fériés pendant lesquels ils ont refusé de travailler (arrêt n° 2). Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé en vertu des dispositions légales et l'énumération des jours fériés, chômés sans réduction de salaire, donnée par l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies du 30 mars 1972 ne comprend pas le 8 mai. En conséquence, aucun salaire n'est dû aux salariés qui ont refusé de travailler ce jour (arrêt n° 2).

Extrait

ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu le protocole d'accord du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins ; Attendu que pour condamner la société Nogacentres à payer à sa salariée, Mme X..., la retenue opérée au titre de la journée du 15 août 1990 qu'elle avait refusé de travailler, ainsi que le jour de repos coïncidant avec le jour férié du 14 juillet 1990, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au moment des faits s'appliquait la Convention collective nationale " Grands magasins employés et cadres " signée le 22 juillet 1982, qu'il était dit dans le préambule de cette Convention que " les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention collective, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus ", que de ce fait restaient applicables les avantag…