Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.982
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/1995
- Numéro d'affaire
- 91-43.982
Résumé
L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié. Dès lors les salariés ne peuvent être privés de leur salaire au titre de ces jours fériés pendant lesquels ils ont refusé de travailler (arrêt n° 2). Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé en vertu des dispositions légales et l'énumération des jours fériés, chômés sans réduction de salaire, donnée par l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies du 30 mars 1972 ne comprend pas le 8 mai. En conséquence, aucun salaire n'est dû aux salariés qui ont refusé de travailler ce jour (arrêt n° 2).
Extrait
ARRÊT N° 2 Attendu que le jugement attaqué a condamné la Société française des Nouvelles Galeries réunies à payer à Mme X... et trente-trois autres salariés des jours fériés du 8 mai 1984 au 11 novembre 1988 pendant lesquels ils avaient refusé de travailler ; Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il vise des jours fériés autres que le 8 mai : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des dispositions légales que conventionnelles applicables en l'espèce que seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé ; que, dès lors, l'employeur est en droit d'imposer à ses salariés de venir travailler les jours fériés de fêtes légales non chômés ; qu'en condamnant la société à payer à ses salariés les jours fériés non chômés qu'ils avaient refusé de travailler, sans s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'homm…