Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée27 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-40.705

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des sociétés coopératives laitières Charentes-lait, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (section agriculture), au profit : 1°/ de M. Georges X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 3°/ de M. Michel Y..., demeurant La Roche d'Avy, 17800 Pons, 4°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., 6°/ de M. Gérard B..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Yves C..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean-Marie D..., demeurant ..., 9°/ de M. Gabriel E..., demeurant ..., 10°/ de M. Pierre F..., demeurant Louzignac, 17160 Matha, 11°/ de M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-12.946

Cour de cassation

par arrêt du 21 octobre 1994, le conseil d'Etat a déclaré l'article R. 262-1-1 du Code du travail entaché d'illégalité; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.056

Cour de cassation

il résulte de l'article susvisé, que les salariés travaillant entre vingt-deux heures et six heures bénéficient d'une majoration du salaire de base, qui ne se cumule pas avec des modalités de même nature au moins équivalentes fixées expressément dans un contrat de travail; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une majoration du salaire de base pour travail de nuit, la cour d'appel a retenu, que la majoration ne s'appliquait pas à l'intéressé qui, étant au régime de travail en trois x huit, recevait un salaire et des primes calculés sur cette base; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les modalités du régime de travail en trois x huit résultant du contrat de travail de l'intéressé étaient au moins équivalentes à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-45.147

Cour de cassation

l'employeur était établi, travaillait dans un établissement situé en URSS (violation des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail) ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, les juges du fond ont retenu que M. X... avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; que dès lors le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était compétent en application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour pourvoi abusif : Attendu que M. X... sollicite la somme de 5 000 francs à ce titre ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 94-10.191

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est Centre commercial Créteil Soleil, avenue du général de Gaulle, CCR 119, 94012 Créteil, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de l'Union locale des syndicats CGT de Créteil, dont le siège est ..., et actuellement ..., 2 / de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est ..., 3 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est Centre commercial Créteil Soleil, avenue du général de Gaulle, CCR 119, 94012 Créteil Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de…

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.837

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que la société française des Nouvelles galeries réunies, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société française des Nouvelles galeries réunies, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 590

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-17.903

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office de Nettoyage de l'Ouest (ONO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., 2 / de la DRASS du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.746

Cour de cassation

l'employeur à la salariée et produite aux débats que Mlle X... était rémunérée forfaitairement et était tout à fait libre d'organiser son temps de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer que Mlle X... ait eu droit au paiement de ses heures supplémentaires, dès lors que leur existence même était contestée par la société, il lui incombait de prouver avec précision le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées et à quelles dates ; qu'en se bornant à dire que "la demanderesse travaillant en équipe, les autres salariées ayant été payées de leurs heures

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.472

Cour de cassation

l'employeur avait pour obligation, outre les jours chômés fériés décidés en début d'année 1988, et communiqués au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, de fixer de façon claire et précise les jours fériés qui devaient être travaillés, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective ; que si en début d'année, il a été indiqué au personnel les six jours fériés chômés en plus du 1er mai, aucune décision n'a été portée à sa connaissance concernant les autres jours fériés ; que ce n'est que le 4 novembre 1988 que l'employeur a prévenu les salariés de l'ouverture de l'établissement le 11 novembre suivant, et en méconnaissance de l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective, cette décision

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.116

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSF Auriga, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Fatima X..., demeurant ..., 2 / de Mme Emilia Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Chantal A..., demeurant ..., 4 / de M. Estchan B..., demeurant ..., 5 / de M. Y... Lacas, demeurant ..., 6 / de Mme Evelyne F..., demeurant ..., 7 / de Mme Eliette E..., demeurant ..., 8 / de M. Fabrizio I..., demeurant "Les Petrels", ..., 9 / de Mlle Catherine G..., demeurant ..., 10 / de Mme Josette H..., demeurant ..., 11 / de Mme Myriam J..., demeurant ..., 12 / de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-45.165

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... n'ayant jamais soutenu que dans ses deux courriers du 12 juin 1991, la SBS se serait contredite et que résulterait de cette contradiction l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait fonder son arrêt sur un tel motif, non invoqué par M. X... devant elle, qu'en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre adressée le 12 juin 1991, par la SBS au médecin du travail, outre qu'elle énonçait : "Vous avez, en date du 3 mai 1991, autorisé M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 93-10.747

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en vertu du second, les cotisations sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul ne pouvant être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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