Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée16 juillet 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 94-21.163

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C.B.G. exploitant sous l'enseigne "GIFI-Center", société à responsabilité limitée, dont le siège est Route Nationale, 10 à Saint-Cricq, 33440 Ambares-et-Lagrave, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L.

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-43.804

Cour de cassation

Vu les articles 38 et 39 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics applicable à la date des faits à La Réunion; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le travail exécuté occasionnellement de nuit donne droit à une majoration de 100 % du salaire de l'intéressé; qu'aux termes du second, lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement trois postes, avec ou sans intervention d'une équipe intermédiaire, les heures de travail sont rémunérées normalement selon l'horaire hebdomadaire; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-15.895

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale des halles aux textiles, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la Direction départementale du travail des Landes, dont le siège est cité Galliane, BP 402, 40012 Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM.

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-44.285

Cour de cassation

l'employeur que l'établissement était ouvert en permanence et sans vérifier le bien-fondé du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme au titre de majorations pour travail le dimanche, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus; Condamne M. X..., envers la société Spannella, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général

Salaire / rémunérationCassation+3
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3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.412

Cour de cassation

Viole l'article L. 135-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées applicable à l'Association départementale des amis des parents d'enfants inadaptés d'Ille-et-Vilaine, alors qu'il avait relevé que l'employeur était membre d'un groupement patronal non signataire de l'avenant et que l'application volontaire par l'employeur de la convention collective ne lui rendait pas opposable ledit avenant.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-41.948

Cour de cassation

Ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés, dont est membre l'association départementale d'amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) d'Ille-et-Vilaine, ni celle-ci n'avaient signé l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a décidé à bon droit qu'il n'était pas opposable à l'ADAPEI.

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41.779

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nord France Bâtiment travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., conducteur de travaux, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. X..., Mme A..., MM. Z... de la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-45.024

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 222-1 du Code du travail et de l'article 3 de l'accord annexe à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté que l'employeur avait reconnu le droit pour des salariés de ne pas travailler les jours fériés, a décidé que cet employeur ne pouvait retirer auxdits salariés, qui n'avaient pas été volontaires pour travailler le 8 mai 1989, jour férié légal, le salaire de cette journée.

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.936

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... bien-fondé en sa demande tendant au rappel de salaire basé sur l'acquisition par lui de l'indice de rémunération des éducateurs spécialisés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'avait obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé qu'en juin 1989 ne pouvait lui accorder le bénéfice de ce statut à compter du 19 novembre 1985 tout en relevant que la convention collective prévoyait que les éducateurs spécialisés devaient être titulaires du diplôme consacrant l'acquisition de cette spécialité; qu'elle a, ce faisant, violé ladite convention; que d'autre part, et même le diplôme précité n'aurait-il pas été nécessaire, que la cour d'appel ne pouvait se borner à analyser la nature des tâches assumées par M.

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-45.148

Cour de cassation

L'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 précise que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération. Dès lors, une salariée peut prétendre à un complément de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois.

3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.000

Cour de cassation

la salariée et son époux que le contrat de travail à temps partiel avait été conclu pour une durée hebdomadaire de 20 heures; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'écrit, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'avait pas été convenu de la durée du travail invoquée par la salariée, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour défaut de fourniture du travail pour la durée hebdomadaire convenue, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état

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