Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée20 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-44.995

Cour de cassation

l'employeur, d'un travail excédant l'horaire normal de l'entreprise; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé que M. X... avait été normalement rétribué de ses trois jours de formation, des heures de travail accomplies de mars à août 1993, et qu'il avait bien effectué des heures supplémentaires pour inventaire lors des passations de poste de travail ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions et justifié légalement sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Robin à payer la somme de 7 000 francs à M. X...; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.169

Cour de cassation

la salariée une somme au titre des jours fériés travaillés, le conseil de prud'hommes énonce que la principale activité de Mme X... résidait dans la vente de vêtements de marine, que l'article 26 de la convention collective de l'habillement dispose que, dans les cas où un jour férié est travaillé, les heures effectuées sont majorées de 100 %; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'une somme au titre des jours fériés, le jugement rendu le 30 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc;

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.522

Cour de cassation

l'employeur du délai conventionnel de carence de 3 jours dans le versement de sa garantie de salaire, outre une somme au titre d'un rappel de congés payés; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 9 juillet 1993) d'avoir fait partiellement droit à la demande de la salariée relative au paiement d'une somme représentant la perte de salaire subie par l'intéressée lors d'absences pour cause de maladie, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ressort des dispositions de l'article 616 du Code civil local que c'est au salarié intéressé qu'il appartient d'établir la réalité de l'empêchement ayant motivé son absence, ainsi que son caractère insurmontable; que, dès lors,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-17.873

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale de la chaussure (CIC), dont le siège est ..., en annulation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de l'Inspection du travail du Tarn, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-42.247

Cour de cassation

Si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.753

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Hennert, société anonyme, dont le siège est ... Bois Le Roi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-44.611

Cour de cassation

l'employeur, et qu'en l'espèce, il n'a jamais été averti; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a relevé que l'employeur, après modification du salaire, était revenu aux dispositions contractuelles antérieures en versant le rappel de salaire correspondant, et a ainsi fait ressortir que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur un non-respect de ses obligations; que les moyens ne sont pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et des jours fériés et travaillés, alors, selon le moyen, que M. X... rapporte la preuve des heures de travail dont il réclame le

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 95-40.266

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 1992, contre la rupture des relations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; Attendu que, pour débouter M. Y...

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.037

Cour de cassation

L'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 93-45.933

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis; Attendu que la

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.961

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Novaserre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Foissy-sur-Vanne, 89190 Villeneuve-L'Archevêque, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M.

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