Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée12 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-44.303

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis; Attendu que la

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.299

Cour de cassation

Selon l'article 11.04 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin, et une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures et demie au cours de la vacation. En application de ce texte, la prime de panier de nuit doit être accordée dès l'instant qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.504

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant Espace 365, Thorenas, 38112 Méaudre, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'UMG Clinique des eaux claires, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.922

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Z... était au service de la société SEDCA et de la société SADA en qualité de gardien de nuit depuis le 13 novembre 1978; qu'à la suite de réclamations du salarié sur les horaires de travail, l'employeur lui a accordé un repos compensateur du 1er septembre au 31 décembre 1989; qu'estimant qu'il n'avait pas été payé de l'ensemble des heures de travail effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de ces heures; Attendu que pour débouter M. Z... de ses prétentions relatives au paiement de repos compensateur, d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés y afférents, la

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.185

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 94-41.184, G 94-41.185, J 94-41.186, K 94-41.187, M 94-41.188, N 94-41.189, P 94-41.190, Q 94-41.191, R 94-41.192, S 94-41.193, T 94-41.194, U 94-41.195, V 94-41.196, W 94-41.197, X 94-41.198 formés par la société Feutrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie) , au profit : 1°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., 2°/ de M. Denis Z..., demeurant ... Gendarmerie, 59253 La Gorgue, 3°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant ..., 4°/ de M. Philippe B..., demeurant ..., 5°/ de M. André D..., demeurant ..., 6°/ de M. Simon d'H..., demeurant ..., 7°/ de M. Bernard E..., demeurant ..., 8°/ de M.

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-42.136

Cour de cassation

l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié et d'en tirer les conséquences sur la bonne marche de l'entreprise dont il est responsable; que les juges, qui ont refusé de prendre en considération les erreurs invoquées par la SNCF, rendant impératif le changement d'affectation de l'agent compte tenu de la nature de ses fonctions relatives à la sécurité du matériel remorqué, pour s'en tenir à un incident qui n'avait pas même été allégué pour justifier ce changement, ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et aussi entaché leur décision d'un flagrant défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.624

Cour de cassation

l'employeur du caractère moins avantageux, à ses dires, du nouveau calcul effectué par la polyclinique sur la base du salaire minimum conventionnel en y incluant la totalité des primes; qu'en ne constatant pas que les salariées avaient elles-mêmes rapporté la preuve que l'ancien système de rémunération faisant apparaître distinctement sur les bulletins de paie la prime Bordeaux Nord était plus avantageux pour elles que celui découlant de l'application de la nouvelle convention collective et mis en place par la polyclinique, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la convention collective du 22 janvier 1992, dans son article 1-5, prévoyait le maintien des avantages acquis de quelque nature qu'ils soient;

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-44.746

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cetrapec, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de M. Vincent X..., demeurant ... du Fay, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.803

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 93-46.803 au n° W 93-46.805 formés par : 1°/ M. Didier Z..., demeurant ..., 2°/ M. Pascal A..., demeurant ..., 3°/ M. C... Brosse, demeurant ..., en cassation de 3 jugements rendus le 22 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie) au profit : 1°/ de la société Ecoplastic, société anonyme, dont le siège est L'Orignade, 17600 Medis, 2°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Ecoplastic, demeurant ..., 3°/ de M.

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-40.693

Cour de cassation

Les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés, et le salarié qui travaille un jour férié n'a droit, à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat de travail, qu'à son salaire. Les juges du fond ne sauraient remettre en cause cette règle au nom de l'équité, qui n'est pas une source de droit.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.408

Cour de cassation

Le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l'année écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 92-45.059

Cour de cassation

Les articles 12 et 13 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, instituant, non pas une prime d'ancienneté, mais une majoration de la rémunération globale minimum, les salariés dont la rémunération perçue est supérieure à celle correspondant au minimum garanti conventionnellement ne peuvent prétendre au paiement d'un complément de prime d'ancienneté calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées et de l'indemnité de congés payés afférente à cette prime.

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