Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée17 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.755

Cour de cassation

par jugement avant-dire droit du 1er février 1989, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'expertise ; que, par jugement du 29 novembre 1989, après avoir constaté que le demandeur n'avait pas consigné dans le délai prescrit le montant de la provision mise à sa charge, le conseil de prud'hommes a ordonné à M. X... de quérir chez son employeur le certificat de travail et le salaire du mois de juin, et l'a débouté du surplus de ses demandes ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant au paiement d'une indemnité de déplacement, d'une indemnité de repas, du salaire du mois de mai, d'un rappel de salaire, d'un "trop perçu retenu" ainsi qu'à la remise d'un certificat pour les congés payés et des fiches

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.596

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.566

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.546

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ... ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination Société d'alimentation des Nouvelles Galeries, en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Arlette X..., demeurant et domiciliée Les Canebiers, bloc D, Louroune, place du Chêne, Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.617

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.616

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.614

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.613

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.611

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.610

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.604

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ... ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination SA Nogacentres, BP 126, en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Josiane X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 2°/ le Syndicat départemental CFDT des services, commerces et professions touristiques, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.601

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail

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