Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée7 octobre 1997
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-44.293

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté que les tâches accomplies la nuit par deux salariées ne se limitaient pas à une surveillance, mais étaient comparables, par leur fréquence et leur multiplicité, à celles confiées au personnel de jour chargé des mêmes fonctions, a fait une exacte application de l'article A 3.2.2 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif en accordant aux salariés l'indemnité prévue par ce texte.

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.939

Cour de cassation

l'employeur pour en établir la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement discutés devant eux ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire fondée sur une qualification supérieur à celle portée sur ses bulletins de paie, alors, selon le moyen, que selon la classification des emplois applicable, le coefficient 130 est appliqué au salarié

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-41.993

Cour de cassation

l'employeur, ce qui est le cas de l'espèce, ces 5 jours comprennent la fête nationale; que le paragraphe b de cet article, intitulé "cas du personnel mensualisé" dispose que "... le personnel ouvrier mensualisé, c'est à dire justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté dans l'entreprise... bénéficie dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er mai)"; que ces textes, clairs et dépourvus d'ambiguïté, puisque conférant expressément et sans aucune autre réserve que les conditions concernant les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré, ne peuvent prêter à aucune autre interprétation que celle donnée par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier

Salaire / rémunérationCassation+4
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3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008

Cour de cassation

la salariée sans caractériser ni constater la moindre perte de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée et résultant de l'infraction commise par l'employeur, en a fixé le montant; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année aux motif que l'employeur reconnaissait que le salariée pouvait prétendre à cette prime alors, selon le moyen, que par une telle énonciation,

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-13.124

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'arrêté du 6 octobre 1972 a été pris, conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, après accord des syndicats représentant la profession de la boulangerie et exprimant la volonté de la majorité des membres de cette profession; qu'il a donc vocation à s'appliquer à tous les établissements pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, et ce, même dans l'hypothèse où cette activité s'exerce au sein d'une catégorie d'établissement qui n'existait pas encore à la date de sa parution ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait relevé que la société Le Fournil d'Angers ne respectait pas, dans un établissement où elle

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.130

Cour de cassation

par courrier du 29 avril 1992, il a informé son employeur de son désir de retourner à Rantigny; que, n'ayant pas reçu de réponse à cette demande, il a rejoint ce dernier magasin le 4 mai suivant et a été licencié le 19 mai 1992 en raison de son refus de reprendre son travail à Sainte-Geneviève-des-Bois; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Z... qui soutenait que M. Y... avait nécessairement qualité pour autoriser le salarié à réintégrer le magasin de

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-42.197

Cour de cassation

l'employeur était en droit de faire travailler son personnel le 8 mai 1993 et pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés absents ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que la présence du personnel le 8 mai faisait partie de l'opération commerciale dite des 4 jours ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.141

Cour de cassation

l'employeur, si les termes de ce document n'étaient pas corroborés par d'autres éléments, et notamment par les mentions portées sur les bulletins de paie et l'absence de réclamations de M. X... pendant quatre années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une convention de forfait; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la SMEC fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à M.

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.513

Cour de cassation

l'employeur aux mesures de chômage partiel, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir sa réintégration dans le poste précédemment occupé et le paiement de sommes à valoir sur la perte de rémunération due au changement de son poste de travail et au chômage partiel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans le poste de travail qu'il occupait avant le 15 mars 1994, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que le contrat de travail le liant au salarié contenait une clause prévoyant expressément un travail par équipe, soit de nuit en 2X8,soit de jour,

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.234

Cour de cassation

l'employeur ayant allégué dans la lettre de licenciement qu'au cours des postes de travail de nuit du 2 au 3 octobre 1990 et du 3 au 4 octobre 1990, le salarié avait indiqué des résultats d'analyses des rejets de la station d'épuration sans avoir eu aucun moyen d'effectuer des contrôles, renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était justifié par une cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'est pas établi que M. Y... a correctement effectué les analyses avant de porter les résultats sur les feuilles d'analyses les 3 et 4 octobre 1990, et alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-17.884

Cour de cassation

Vu les articles L. 873 du nouveau Code de procédure civile et L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que les sociétés X... exploitent un magasin d'optique avenue des Champs Elysées à Paris; que dans cette même avenue la société Grand Optical exploite un fonds de commerce similaire ; que par deux arrêtés en date des 24 février et 15 mars 1995, le préfet de l'Ile-de-France a rejeté les demandes de ces sociétés qui tendaient, sur le fondement de l'article L. 221-8.1 du Code du travail, à obtenir une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du même Code relatif au repos dominical des salariés, afin de leur permettre d'ouvrir leur magasin le dimanche; qu'ayant constaté que, malgré le rejet de sa demande de dérogation, le magasin Grand

3120

Cour de cassation, Assemblée plénière, 21 mars 1997, 92-44.778

Cour de cassation

Si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.

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