Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée22 septembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.743

Cour de cassation

l'employeur en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute lourde, les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas contesté que le motif du licenciement était constitué par un vol reconnu par le salarié, de deux articles appartenant à la société ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-45.956

Cour de cassation

l'employeur était parfaitement en droit d'exiger de ses salariés le travail des jours fériés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire, sans être tenu en outre d'allouer un jour supplémentaire de congé pour les salariés dont c'était le jour de repos habituel ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le protocole d'accord du 22 juillet 1982 imposait, lors de l'entrée en vigueur de la convention collective des grands magasins, le maintien des avantages supérieurs à ceux prévus par cette convention

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.500

Cour de cassation

l'employeur, de l'exécution par le salarié d'un certain nombres d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, qu'en second lieu, selon le moyen, d'une part, M. B... fondait sa demande non sur une convention collective mais sur les dipositions de l'article L. 221-19 du Code du travail ; que la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués à M. B... par la juridiction pénale en réparation du préjudice par lui subi du fait de la privation du repos hebdomadaire n'excluaient pas le droit de ce dernier au paiement de l'indemnité contractuelle pour travail le dimanche ; que l'arrêt attaqué, manque, de ce fait, de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.995

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Christiane Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 28) Mme Monique Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 38) Mme Jacqueline A..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), 48) Mme Jeanine B..., demeurant ... à Basseoulaine (Loire-Atlantique), 58) Mme Yvette C..., demeurant ... "Jules XO..." à Nantes (Loire-Atlantique), 68) Mme Aline D..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 78) Mme Annick E..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 88) M. Thierry F..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 98) Mme Marcelle G..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 108) Mme Martine I..., demeurant ..., Les Sorinières (Loire-Atlantique), 118) Mme Isabelle J..., demeurant ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.889

Cour de cassation

la sociétéaleries Barbès et duARP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que M. Y... a été embauché, le 1er novembre 1986, par la sociétéaleries Barbès en qualité de vendeur rémunéré à la guelte, son contrat de travail comportant une clause de mobilité dans la région parisienne, et affecté à Argenteuil ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire et l'établissement d'Argenteuil fermé, le salarié a été affecté, lors de son retour de congé payé le 19 août 1987, à Paris, boulevard Barbès, puis licencié le 5 septembre 1987 sans préavis ; Sur les deux premiers moyens et le quatrième moyen en ce qu'il concerne l'article 50 de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.996

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme X... Jeanine, demeurant ... à Les Sorinières (Loireatlantique), 28/ Mlle Burlot Q..., demeurant ..., 38/ Mlle Y... Jannick, demeurant ..., 48/ Mme Z... Roselyne, demeurant ... (Loireatlantique), 58/ Mme Couchellou R..., demeurant ..., 68/ Mme A... Josiane, demeurant ..., 78/ Mme B... Mireille, demeurant ..., 88/ Mme C... Maryvonne, demeurant ..., 98/ S... Marcelle, demeurant ... (Loireatlantique), 108/ T... Annick, demeurant ..., 118/ U... Maryvonne, demeurant Village Nozine à Port SaintPère (Loireatlantique), 128/ V... Colette, demeurant ... (Loire-atlantique), 138/ Mme Jacob D..., demeurant 38 ter, boulevard. Serpette à Nantes (Loireatlantique), 148/ Mme E...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 88-43.894

Cour de cassation

l'employeur ayant affecté les salariés à la surveillance et à l'entretien de bâtiments différents avec attribution d'un nouveau logement de fonction, les intéressés n'ont pas accepté les nouvelles conditions de travail et ont été licenciés le 28 décembre 1979 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1988) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité supplémentaire pour surveillance et entretien des surpresseurs et remplacement des autres gardiens les dimanches et jours fériés alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient versé aux débats dix lettres, attestations, documents et bons de commande datés de 1977 à 1979 établissant sans contestation possible, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.162

Cour de cassation

Vu les articles 898, 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formé par mémoire énonçant les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Attendu que le mémoire en défense contenant la déclaration de pourvoi incident ne contient aucun moyen de cassation à l'encontre de l'arrêt du 28 novembre 1989 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident contre cet arrêt n'est pas recevable ; Sur le pourvoi principal formé par M. A... contre l'arrêt du 28 novembre 1989 : Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué le montant de sa demande rappel de rémunération, alors,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.249

Cour de cassation

Justifie sa décision déboutant un salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'intéressé, dont le contrat n'avait pas subi de modifications substantielles, avait refusé d'assurer son service et avait quitté l'entreprise, a fait ressortir que ce comportement s'analysait en une démission non équivoque.

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la mise à pied prononcée en mars 1988 était fondée, le jugement a retenu que Mme X... avait refusé de justifier de ses heures de délégation en novembre et décembre 1987, ce que l'employeur était en droit de lui demander ; Attendu, cependant, que si l'employeur peut demander au salarié, le cas échéant, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été exercées, c'est à lui qu'incombe la charge d'établir la non conformité du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.002

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'autre part, que le travailleur frontalier résidant en Belgique doit percevoir une indemnité comparable à celle perçue par un travailleur résidant en France ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à prendre en considération les modalités d'indemnisation du chômage partiel par l'organisme belge compétent à l'égard des travailleurs frontaliers mis au chômage partiel en France, a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait être tenu de verser à ces salariés, au titre de jours fériés, un complément de salaire calculé sur une rémunération que ces travailleurs n'auraient pas perçue, s'il s'était agi de jours ouvrés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.942

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que Mme X... se borne dans son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, interprétatif de l'arrêt du 21 décembre 1989, à des affirmations de pur fait sans invoquer un texte légal, réglementaire ou conventionnel ou un principe de droit que la cour d'appel aurait violé dans sa décision ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n8 V 90-45.711 est irrecevable ; Et sur la demande présentée par l'AEAPA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'AEAPA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

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