Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée29 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-43.052

Cour de cassation

l'employeur ne peut justifier le comportement fautif du salarié et, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la preuve du non-paiement des jours fériés n'était pas rapportée et que les licenciements étaient justifiés par la situation difficile traversée par le GAEC ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par motifs propres et adoptés, constaté que deux employés avaient été embauchés le 1er octobre 1986 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Groupement d'exploitation agricole en commun RAAM, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 93-40.901

Cour de cassation

il résulte des accords internes à l'entreprise que le personnel soit tenu de travailler au moins un des deux jours fériés, sans avoir recherché si, compte tenu de cette obligation, le salarié qui n'y a pas satisfait, à supposer qu'il n'ait pas été en grève, n'était pas en situation d'absence injustifiée légitimant la retenue pratiquée, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement relevé qu'un préavis de grève n'implique pas l'existence d'une grève, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était prouvé par les attestations produites au débat que ni Mme Y..., ni M. X... n'avaient fait grève les 8 et 28 mai 1992 ; Attendu, ensuite, que si le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-46.030

Cour de cassation

il résulte de l'avis de réception de la lettre de notification à la salariée et du cachet apposé par l'administration des postes, que la remise de cette lettre a eu lieu le 27 octobre 1990 ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, prononcé en période de suspension de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer successivement que le médecin traitant de la salariée avait établi différents certificats médicaux, faisant référence à la

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.401

Cour de cassation

Vu les articles 3 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 et 1134 du Code civil, Attendu que, pour condamner la Société française des Nouvelles Galeries réunies à payer à Mme Brochini F... H... et treize autres salariées la journée du 11 novembre 1989 pendant laquelle elles avaient refusé de travailler, le conseil de prud'hommes a énoncé que le chômage d'un jour férié légal ne doit pas donner lieu à retenue de salaire, en application des dispositions de l'article L. 222-1 du Code du travail et de celles de l'article 3 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, dispositions auxquelles aucune convention ne peut déroger, et que l'employeur ayant réglé au cours de l'année 1988 et d'une partie de l'année 1989

Salaire / rémunérationCassation+2
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3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-42.356

Cour de cassation

l'employeur, par la totalité des gardiens de l'entreprise ; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, la cour d'appel a retenu que les heures supplémentaires invoquées, qui avaient été rémunérées comme des temps de travail sans majoration, correspondaient en fait à des temps de repos consacrés aux activités personnelles du salarié ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que, pendant les heures litigieuses, le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a pu décider, peu important la nature des accords appliqués par l'entreprise, que l'intéressé avait été rempli de ses droits ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société européenne industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.249

Cour de cassation

la salariée, si l'accord de juin 1968 lui accordait deux jours fériés, en l'espèce, à compenser par année de présence, après un an de présence, soit le 6 mars 1981, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'hôtel de Vintimille reconnaît son appartenance à l'un des syndicats patronaux signataires de l'accord de juin 1968 ; Mais attendu que, par arrêt rendu le 6 juillet 1990, la cour d'appel a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la demanderesse au pourvoi, et, modifiant le dispositif de sa précédente décision, énoncé que la société était condamnée au rappel de salaires réclamé ;

Congés payésNon-lieu à statuer+1
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3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.125

Cour de cassation

la salariée, et qu'en l'absence de visa d'autre document d'où seraient résultées ses protestations, la Cour de Cassation est mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'affirmation de l'absence d'accord de Mlle X... sur la modification intervenue ; et alors que, d'autre part, Mlle X... ne pouvait prétendre cumuler le bénéfice de deux statuts différents et qu'en ne tenant pas compte, pour les défalquer du montant de ses réclamations, des avantages qu'elle retirait de son intéressement aux ventes qu'elle réalisait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.206

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1987, au motif que son absence prolongée nécessitait son remplacement définitif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les obligations de la société Berthod Decoplast sont limitées par le Code du travail et la convention collective ; qu'aucun de ces textes ne prévoit expressément l'obligation d'aménager le poste de travail lorsque l'incapacité du salarié ne résulte pas d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle ; qu'en revanche, la convention collective prévoit expressément que l'absence d'un salarié peut imposer son remplacement effectif ; qu'elle fixe à trois mois le délai deprotection

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de majoration de salaires pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.095

Cour de cassation

la salariée, la condition minimale plus favorable prévue par l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries, à savoir la production d'un certificat médical attestant de la maladie de l'enfant, alors, selon le moyen, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; qu'en appliquant l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries pour faire droit à la demande de Mmes A... et P... relative au congé pour enfant malade, sans caractériser en fait un avantage acquis, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 3 et 58 de la convention collective des Grands Magasins, 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-41.803

Cour de cassation

par contrat du 13 mai 1986 de la mise en place de points de vente et promu le 1er juillet 1986 directeur des ventes et produits, a été licencié pour faute grave le 27 octobre 1986 ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen, que M. Y... avait, en tant que cadre, autorité pour proposer une prime à une salariée, que le supérieur hiérarchique de cette salariée, M. X... était informé de cette décision et avait donné son accord, que la prime n'a pas été versée en raison du départ de M. X... et du refus de la direction générale de Lévitan, que le doute doit profiter au salarié, qu'aucune faute grave ne peut être reproché à M.

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