Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée22 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-42.461

Cour de cassation

En application de l'article L. 721-7 du Code du travail, l'employeur est tenu d'établir en deux exemplaires au moins, et de les conserver pendant 5 ans, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer certaines mentions qui sont de nature à permettre d'établir le temps de travail et la rémunération perçue par le travailleur à domicile. Par suite, l'employeur ne peut tirer parti de la faute qu'il a commise en n'établissant pas de tels documents et le salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, doit être autorisé à faire procéder, au besoin par voie d'expertise, à des investigations auprès de l'employeur.

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-42.869

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors applicables ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de contrat, en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé "attendu que le contrat liant les parties est un contrat de travail renouvelable chaque année avant le 15 juin ; qu'il ne peut s'agir d'un licenciement, la direction de la MJC ayant pris la décision de ne pas renouveler le contrat" ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser, ainsi que l'y invitait les conclusions du salarié, en quoi le contrat liant les parties entrait dans l'un des cas pour

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 88-45.430

Cour de cassation

l'employeur- n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et dénaturé les conclusions de l'Impro Les Abeilles, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'erreur, même répétée, ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la pratique antérieurement suivie par l'Impro Les Abeilles, permettant aux salariés tombés malades au cours du congé trimestriel de récupérer ultérieurement les jours de maladie, procédait d'une erreur d'interprétation des dispositions légales ou jurisprudentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.852

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail et 52 de la convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel déclare que la convention de forfait prévue au contrat de travail, faisait obstacle à toute réclamation de ce chef, et qu'il résulte de la comparaison des bulletins de salaires établis sous l'empire du contrat initial, et depuis l'entrée en vigueur du nouveau contrat que la rémunération du salarié a augmenté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la rémunération du salarié après la signature du nouveau contrat, et compte tenu des heures supplémentaires effectuées depuis, était au moins égale à celle qu'il aurait reçue en

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.851

Cour de cassation

l'employeur l'a rémunéré suivant les nouvelles modalités prévues dans cet acte ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de primes de vacances et de fin d'année, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait de rechercher si, à la suite de la signature de la convention de forfait, l'ensemble des salariés, rémunérés sur la base d'un régime purement forfaitaire, continuait en fait de percevoir lesdites primes de vacances et de fin d'année, cependant que l'employeur insistait sur la circonstance que seuls quelques vendeurs dont le salaire n'a pas fait l'objet d'une forfaitisation ont continué, après 1985, à bénéficier de ces primes ;

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.847

Cour de cassation

l'employeur était en droit de pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés absents ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que la présence du personnel le 8 mai faisait partie de l'opération commerciale dite des "quatre jours" ; D'où il suit suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-46.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail que les jours de congés sont calculés en jours ouvrables, les jours ouvrables étant tous les jours autres que les jours de repos hebdomadaire légaux et les jours fériés ; qu'il s'ensuit que le lundi (non férié) étant un jour ouvrable pour Mme Y..., viole les textes sus-mentionnés, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'a pas pu faire récupérer deux jours fériés tombant un lundi (les 23 mai - Pentecôte - et 15 août 1988), les lundis non fériés suivant immédiatement les périodes de congé payé ; et, alors, d'autre part, que l'article 53-m de la convention collective n'ayant pas posé une règle impérative en énonçant que "ces jours de congés supplémentaires seront, en principe, pris en dehors de

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-40.700

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi N U 91-40.700 formé par M. Hugues Z..., demeurant ... de Serres à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), II. Sur le pourvoi n° V 91-40.701 formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant place de la mairie à Saint-Restitut (Drôme), III. Sur le pourvoi n° W 91-40.702 formé par M. Philip A..., demeurant Grange Neuve à Carsan (Gard), en cassation de deux jugements rendus le 31 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section industrie et encadrement), au profit de la société Eurodif production, société anonyme dont le siège est à Tricastin, Pierrelatte (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-46.075

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Montaudin (Mayenne), rue du Presbytère, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme Sapal, sise à Andilly (Val-d'Oise), ..., aux droits de laquelle se trouve M. X..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., ès qualités de mandataire-liquidateur, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M.

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.919

Cour de cassation

il résulte du jugement de première instance que le salarié avait présenté une demande de dommages-intérêts et de réparation du préjudice moral, procédant de la même cause qui dépassait le taux du ressort alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Heures supplémentairesCassation+2
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3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.858

Cour de cassation

la salariée, pendant sa période de préavis, entre le 25 juin 1987 et le 18 août 1987 ; que selon une jurisprudence constante, le préavis doit être effectué dans les conditions habituelles, dans les mêmes fonctions avec le même salaire ; que les sommes perçues de juin au 18 août 1987 correspondent aux jours fériés non récupérés pour la période allant de 1984 à 1987 ; que la salariée n'a pas pu continuer à travailler pendant la période de préavis à compter du 25 juin 1987 ; que cette absence de travail ne pouvant s'analyser comme une dispense de préavis, il ne peut être retenu que la salariée se trouvait en récupération de 30 jours fériés ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;alors, en second lieu, qu'il résulte d'une lettre du 21

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.920

Cour de cassation

il résulte du jugement de première instance que le salarié avait présenté une demande de dommages-intérêts et de réparation du préjudice moral, procédant de la même cause qui dépassait le taux du ressort alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Heures supplémentairesCassation+2
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