Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.423

Arrêt du 10 mars 1998Pourvoi n° 96-40.423

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant 55500 Menaucourt, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Houpiez, société anonyme, dont le siège est 55500 Menaucourt, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 octobre 1995), que M. X..., employé en qualité de chef d'entretien par la société Houpiez, de 1971 jusqu'à son départ en retraite en 1990, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées en 1988 et 1989 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le travail de nuit, les dimanches et jours fériés, ouvrirait droit, selon une convention collective non définie, à des majorations;

qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis par l'une et l'autre des parties, a, sans encourir les griefs des moyens, estimé que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées n'était pas établie;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372303cd580146774045b8

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