Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée16 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un reclassement temporaire dans un poste de comptage des chèques; qu'ayant refusé ce poste, M. X... a été licencié le 28 avril 1992 pour refus de l'emploi proposé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de 12 mois de salaire, alors, selon les moyens, de première part, que c'est l'employeur qui doit apporter la preuve de l'exécution par lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail; que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L.

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-43.111

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.629

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que M. X... travaillait le dimanche et certains soirs jusqu'à 0 h 15, de façon périodique mais régulière, puisqu'il travaillait un dimanche sur deux, et jusqu'à 0 h 15 trois jours par semaine; qu'en retenant, malgré ces constatations, que les heures effectuées par le salarié le dimanche et le soir ne l'étaient pas de façon habituelle et devaient par conséquent être majorées, le conseil de prud'hommes a violé les articles 38 et 39 de la convention collective de la photographie professionnelle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a notamment relevé que M. X... ne travaillait pas de manière habituelle les dimanches et les soirs et que l'employeur, en raison de la nature des travaux

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-42.455

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.013

Cour de cassation

la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une majoration de salaire pour le travail dominical présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande qui dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société La Draio di Pati aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.647

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PMC fait grief aux arrêts d'avoir été rendus par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, que dès lors le conseiller désigné comme rédacteur de l'arrêt (arrêt p.5 7) qui n'avait pas fait partie de la formation de jugement (arrêt p.1 6) ne pouvait valablement en connaître, de sorte que l'arrêt attaqué intervenu au mépris de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile sera déclaré nul ; Mais attendu qu'abstraction faite de la mention surabondante critiquée par le moyen, il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux,

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.312

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que pour accueillir, en son principe, la demande des 4 salariés et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, leur sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables que les règles du statut qui les régit, l'arrêt énonce que l'indemnité prévue par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.311

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 18 salariés et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur sont applicables, lorsqu'elles sont plus favorables que les règles du statut qui les régit, l'arrêt énonce que l'indemnité prévue par l'article L.

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 56 salariés et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur sont applicables, lorsqu'elles sont plus favorables que les règles du statut qui les régit, l'arrêt énonce que l'indemnité prévue par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 26 salariés, et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur sont applicables, lorsqu'elle sont plus favorables que les règles du statut qui les régit, l'arrêt énonce que l'indemnité prévue par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.507

Cour de cassation

par lettre, prendre acte de la rupture de son contrat de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur le rappel d'heures supplémentaires et sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. B... diverses sommes et indemnités à titre de rappel d'heures supplémentaires, de dimanches et jours fériés, d'indemnités compensatrices de congés payés, de participation, de repos compensateur, alors, selon le moyen, que M. B... a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu;

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.506

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Andrézieux distribution, dont le siège est Centre Leclerc, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Michel G..., demeurant 29, lotissement, Clair Vivre, 42170 Saint-Just Saint-Rambert, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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