Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée23 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-41.968

Cour de cassation

l'association faisait bénéficier ses salariées des dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée qui était visée au contrat de travail de chacune d'elles, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'application volontaire de cette convention collective était limitée à certaines de ses dispositions ou en excluait d'autres, a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.665

Cour de cassation

En vertu de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais de logement. Ne peut être assimilée à la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais correspondant au logement la mise à la disposition du chauffeur, dans son camion, d'une cabine munie d'un système de chauffage indépendant lui permettant d'y passer la nuit.

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-42.271

Cour de cassation

l'employeur faisait apparaître sur les bulletins de paie le paiement du 15 août, jour férié, "à part des congés payés", sans vérifier si cette présentation formelle impliquait au total le versement d'une rémunération supérieure aux prévisions de la loi ou de la convention collective ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui, tout en constatant que les salariés avaient été remplis de leurs droits au regard des textes applicables à la mensualisation et aux congés payés, considère que l'employeur doit leur verser un complément de salaire au titre du jour férié du 15 août 1988 parce que ce jour férié ne figurait pas distinctement sur les bulletins de paie et avait été "incorporé... dans les congés payés" ;

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.906

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Louis d'Or, dont le siège est ... à Sarcelles (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M.

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.852

Cour de cassation

il résulte de la photocopie du procès-verbal versée aux débats ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du protocole d'accord du 22 juillet 1982 prévoyant le maintien des avantages supérieurs à celles de la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise, ne concernaient que les salariés en fonction au moment de la signature de ce protocole, ce qui n'était pas le cas de Mme Y..., engagée par la société en octobre 1989, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE mais seulement en ce que le jugement a condamné la Société française des nouvelles galeries réunies à payer à Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.348

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel une violation de l'article L. 143-5 du Code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il avait bénéficié d'heures de repos compensateur alors, selon le moyen, que, entre la 39e heure et la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures à un taux majoré et que, au-delà de la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures supplémentaires et, en outre, à des heures de repos compensateur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.373

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de ce complément ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être tenu de reprendre le travail sur le champ et qu'il s'est conformé à l'avis du médecin contrôleur en reprenant le travail le premier jour ouvré suivant la contrevisite et alors, d'autre part, que l'article 26 de la convention collective de la métallurgie ne prévoit aucune restriction au paiement des jours fériés et chômés et notamment ne le subordonne pas à une condition de présence du salarié la veille et le lendemain du jour férié ; que dès lors en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne Mme X..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43.899

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne Mme Y..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-12.833

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Usine aux chaussures (UAC), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la Fédération départementale des unions commerciales, industrielles et artisanales du département de la Vienne, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.216

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 octobre 1992), que MM. Hassan Z..., Mohamed Z... et Ahmed Y..., employés par la société Copraf ayant pour objet le négoce de viandes, ont été licenciés pour motif économique les 14 avril et 23 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Copraf reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond auraient dû rechercher si ce manquement ne se bornait pas à constituer une irrégularité de procédure ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, ils n'ont pas caractérisé le préjudice pour justifier l'allocation d'une indemnité supérieure à un mois de salaire ;

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.877

Cour de cassation

considérant que le délai maximum de deux semaines s'entendait de deux semaines civiles et non de deux semaines de date à date, alors que l'article susvisé ne le précise pas et qu'au surplus, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de neutraliser toute journée d'absence du salarié, y compris les jours fériés, pour permettre aux parties de s'engager définitivement dans les liens du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué par le moyen, a fixé la période d'essai à deux semaines, a décidé, à bon droit, que cette période d'essai, en semaines, se décomptait en semaines civiles, peu important le nombre de jours ouvrés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France informatique, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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