Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-42.091
Cour de cassationVu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner les consorts X... au paiement de dommages et intérêts à Mlle Y..., le conseil de prud'hommes a relevé que la lettre de licenciement était rédigée en termes généraux et imprécis qui ne permettaient pas de retenir une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige énoncait les griefs précis, d'insolence, d'affirmations mensongères, d'insécurité ressentie par M. et Mme X..., le conseil de prud'hommes, auquel il appartenait de vérifier la réalité et le sérieux de ces griefs, a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition