Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée7 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.470

Cour de cassation

L'entrée en vigueur de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, qui fixe la date précise à laquelle la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure, en moyenne sur une année, à 35 heures travaillées, et dont les dispositions se suffisent à elles seules, n'est subordonnée à aucun décret.

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.606

Cour de cassation

l'employeur n'apportait aucune contestation aux décomptes fournis par la salariée ; Qu'en statuant ainsi alors que ces décomptes avaient été versés au dossier par la salariée en cours de délibéré et qu'il ne résulte pas du jugement qu'ils aient été communiqués à l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; Condamne Mlle X..., envers l'EURL ambulances Guy Y..., aux dépens et aux…

Salaire / rémunérationCassation+4
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3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain vitrage France, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de M. Didier X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M.

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 93-41.906

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n W 93-41.906 formé par M. Gérald A..., demeurant ... à Tronville-en-Barrois (Meuse), II. Sur le pourvoi n X 93-41.907 formé par M. Alain B..., demeurant ... à Tronville-en-Barrois (Meuse), III. Sur le pourvoi n Y 93-41.908 formé par M. Francis X..., demeurant ... à Tronville-en-Barrois (Meuse), IV. Sur le pourvoi n Z 93-41.909 formé par M. Z... Hamou, demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), V. Sur le pourvoi n K 93-41.942 formé par M. Guy Y..., demeurant ...

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-42.162

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-7 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour repos compensateurs, de primes pour travail de nuit et de primes de paniers pour la période allant de 1982 à 1986 et limiter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en compensation de l'obligation d'être présents en permanence mise à la charge des époux Y..., la cour d'appel a énoncé que cette obligation ne constituant qu'une astreinte ne pouvait donner lieu à une créance salariale ; Attendu, cependant, que constitue un travail effectif et non une simple astreinte, le fait, pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ;

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-43.770

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme X... Z..., demeurant Moulin de Pen Mur, Muzillac (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section industrie), au profit de M. James Y..., demeurant 24, résidence Les Embruns, Vannes (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-42.134

Cour de cassation

par lettre du 21 mars, elle a refusé cette modification, en invoquant l'absence de moyen de transport, et précisé qu'elle continuerait de se conformer à son horaire habituel ; qu'elle s'est effectivement présentée à son travail le 26 mars à 7 heures ; que, par lettre, recommandée, du 30 mars, la société lui a notifié sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat et l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a ensuite été notifié par courrier du 19 avril 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Petit fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les salaires correspondant à la période de mise à pied, une indemnité de préavis de deux mois, une indemnité de

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-44.398

Cour de cassation

considérant que les époux C... pouvaient lui reprocher un manque de réserve, des réflexions déplacées, une immixtion dans la vie privée de la famille et l'ingérence de son mari dans ses relations professionnelles ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, relatif à une perte de confiance, la cour d'appel a relevé que les époux C... étaient fondés à reprocher à Mme Z... une détérioration de la qualité de ses prestations et des interventions abusives dans leur vie privée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a , dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z...

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.673

Cour de cassation

l'employeur s'était appuyé sur des éléments objectifs pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. Dunouau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 89-42.583

Cour de cassation

il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret ouvre droit à un repos compensateur obligatoire ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuves ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement de ne pas avoir statué sur sa demande en paiement du salaire correspondant aux jours fériés chômés ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que la salariée ait présenté cette demande ; Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-6 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, issu de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise, que le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail, l'arrêt, par motif adopté, a énoncé que, jusqu'au 31 décembre 1982, l'imputation des heures de délégation du salarié n'avait pas dépassé la proportion d'un tiers fixé par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.481

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1989 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 14 de la convention collective qui n'institue aucun délai de prévenance en prévoyant le travail les jours fériés, compte tenu des activités visées ; alors, ensuite, que le refus d'un ordre de travail s'analyse en un refus d'obéissance ou un acte d'insubordination et contitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais

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