Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée10 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.236

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions légales que conventionnelles applicables en l'espèce, que seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé ; que par suite, l'employeur a la faculté d'imposer à ses salariés de venir travailler les jours de fêtes légales non chômés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue du salaire correspondant en cas de refus, le salaire étant la contrepartie du travail ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour décider le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-1 et L. 122-5 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Mais attendu que la convention collective

Salaire / rémunérationCassation+5
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3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.416

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège est ..., ayant magasin à 06700 Saint-Laurent-du-Var, sous la dénomination SA Nogacentres, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit : 1 / de Mlle Claudine X..., demeurant ..., bâtiment A, 06100 Nice, 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, Président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège est ..., ayant magasin à 06700 Saint-Laurent-du-Var, sous la dénomination SA Nogacentres, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit : 1 / de Mme Christine X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.413

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., ayant magasin à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), sous la dénomination société anonyme Nogacentres B.P. 126, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit : 1 / de M. X... Thierry, demeurant ... (Alpes-maritimes), 2 / du Syndicat CFDT, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.930

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société française des Nouvelles Galeries réunies, envers les défendeurs des deux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.982

Cour de cassation

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.414

Cour de cassation

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.

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3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.670

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1993), d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif économique ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que l'entreprise connaissait des difficultés économiques ayant entraîné la suppression du poste de la salariée, qui n'avait pas été remplacée ; qu'elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-43.360

Cour de cassation

l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... exerçait uniquement des fonctions d'aide-soignante et avait accompli des heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui ont été développées devant elle et notamment à la partie des conclusions dans lesquelles il était fait un exposé détaillé de la répartition des tâches de Mme X... durant son service et notamment de la durée qu'il convenait de prendre en compte au titre de la fonction d'aide-soignante proprement dite ; que même si la référence aux fonctions d'aide-soignante à l'indice 256 qui figure au contrat peut être analysée comme une composante essentielle, il en est tout autant de la mention à la notion de 54 heures de

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.545

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de rémunération au titre des jours fériés pour les années 1986, 1987 et 1988, le conseil de prud'hommes énonce qu'à la prétention ainsi émise, M. X... répond que le calcul des jours fériés en usage dans l'entreprise se faisait suivant un prix de journée unique pour tout le personnel suivant recommandation du syndicat général des entrepreneurs du Rhône, et que M. Y... ne contredit pas cet argument ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige, tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

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3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.021

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, selon la jurisprudence, que ces congés supplémentaires doivent être pris au cours des trimestres auxquels ils se rapportent, et qu'il ne peut y avoir cumul du salaire avec une indemnité de congé concernant des jours de congé conventionnel non pris par le salarié et donc perdus ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective, et que faisant l'amalgame des congés payés légaux et des congés dits trimestriels, il a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que l'ADSEA ait soutenu devant les juges du fond que les congés au titre desquels M. X... demandait une indemnité étaient

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-40.827

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à ses obligations en prétendant que le salarié restait sur place de sa propre autorité et pour des raisons personnelles ; qu'il ne lui a jamais demandé de partir ou de ne s'occuper de rien pendant ce temps ; qu'après le premier juin 1987, l'embauche d'un deuxième veilleur de nuit confirme que les missions à exercer existaient bien ; que, se trouvant à la disposition et sous l'autorité de son employeur, sur le lieu de travail et à son profit exclusif, M. X... devait être considéré comme étant dans le cadre de son activité professionnelle, y compris pendant les heures creuses, et la réglementation sur les heures d'équivalence était donc applicable ; que la cour d'appel a donné une fausse qualification aux

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