Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée13 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 94-10.191

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est Centre commercial Créteil Soleil, avenue du général de Gaulle, CCR 119, 94012 Créteil, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de l'Union locale des syndicats CGT de Créteil, dont le siège est ..., et actuellement ..., 2 / de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est ..., 3 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est Centre commercial Créteil Soleil, avenue du général de Gaulle, CCR 119, 94012 Créteil Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de…

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.837

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que la société française des Nouvelles galeries réunies, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société française des Nouvelles galeries réunies, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 590

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-17.903

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office de Nettoyage de l'Ouest (ONO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., 2 / de la DRASS du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M.

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.746

Cour de cassation

l'employeur à la salariée et produite aux débats que Mlle X... était rémunérée forfaitairement et était tout à fait libre d'organiser son temps de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer que Mlle X... ait eu droit au paiement de ses heures supplémentaires, dès lors que leur existence même était contestée par la société, il lui incombait de prouver avec précision le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées et à quelles dates ; qu'en se bornant à dire que "la demanderesse travaillant en équipe, les autres salariées ayant été payées de leurs heures

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.472

Cour de cassation

l'employeur avait pour obligation, outre les jours chômés fériés décidés en début d'année 1988, et communiqués au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, de fixer de façon claire et précise les jours fériés qui devaient être travaillés, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective ; que si en début d'année, il a été indiqué au personnel les six jours fériés chômés en plus du 1er mai, aucune décision n'a été portée à sa connaissance concernant les autres jours fériés ; que ce n'est que le 4 novembre 1988 que l'employeur a prévenu les salariés de l'ouverture de l'établissement le 11 novembre suivant, et en méconnaissance de l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective, cette décision

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.116

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSF Auriga, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Fatima X..., demeurant ..., 2 / de Mme Emilia Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Chantal A..., demeurant ..., 4 / de M. Estchan B..., demeurant ..., 5 / de M. Y... Lacas, demeurant ..., 6 / de Mme Evelyne F..., demeurant ..., 7 / de Mme Eliette E..., demeurant ..., 8 / de M. Fabrizio I..., demeurant "Les Petrels", ..., 9 / de Mlle Catherine G..., demeurant ..., 10 / de Mme Josette H..., demeurant ..., 11 / de Mme Myriam J..., demeurant ..., 12 / de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-45.165

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... n'ayant jamais soutenu que dans ses deux courriers du 12 juin 1991, la SBS se serait contredite et que résulterait de cette contradiction l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait fonder son arrêt sur un tel motif, non invoqué par M. X... devant elle, qu'en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre adressée le 12 juin 1991, par la SBS au médecin du travail, outre qu'elle énonçait : "Vous avez, en date du 3 mai 1991, autorisé M.

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 93-10.747

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en vertu du second, les cotisations sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul ne pouvant être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.702

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où l'employeur prend une décision unilatérale ou laisse s'instaurer un usage, seul un accord collectif du travail peut établir un avantage social dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple procès-verbal du comité d'établissement de la société Allibert en date du 14 janvier 1993 instaurait au bénéfice du personnel le droit de récupérer le 1er mai 1993, qui était un samedi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L. 431-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le samedi était un jour chômé dans l'entreprise et que le représentant de l'employeur avait signé sans réserve le

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-16.049

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des professionnels radio électroménager télévision de l'Ouest (SPRETO), dont le siège est 7, rue Jules Simon, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : 1 / de la société Darty Rennes, société en nom collectif, dont le siège est Lotissement de la ZAC de l'Auge, route de Saint-Malo, 35760 Saint-Grégoire, 2 / de la société Les Nouvelles Galeries, dont le siège est rue de Rohan, Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes, 3 / de la société Atlas Rennes SERRAPP, dont le siège est route de Saint-Malo, La Chapelle des Fougeretz, 35520 Mélesse, 4 / de la société But, dont le siège est Beauséjour, 35520 La Mézière, 5 / de la…

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-21.691

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1951, pris pour l'application de l'article 43-a ancien, devenu l'article L. 221-17, du livre II du Code du travail, le préfet du Lot et Garonne a fait obligation aux boulangeries et dépôts de pain du département de se tenir fermer (de fermer leur magasin) au public, et de ne pas vendre de pain toute la journée du lundi sauf à Caussade, Lauzerte et Saint Nicolas de la Grave où ils doivent fermer le jeudi, et dans les communes où les circonstances locales ou la tenue d'une foire ou d'une fête locale impose la fermeture un autre jour fixé par décision municipale ou le lendemain de l'évènement en cause ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Panetière du Rouergue fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.465

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de la convention collectives des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Nel) sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié, le conseil de prud'hommes, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que les salariés, embauchés avant la dénonciation de la convention collective des Nouvelles Galeries, ne pouvaient être privés de leur rémunération pour absence le 11 novembre 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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