Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée29 mai 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.412

Cour de cassation

Viole l'article L. 135-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées applicable à l'Association départementale des amis des parents d'enfants inadaptés d'Ille-et-Vilaine, alors qu'il avait relevé que l'employeur était membre d'un groupement patronal non signataire de l'avenant et que l'application volontaire par l'employeur de la convention collective ne lui rendait pas opposable ledit avenant.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-41.948

Cour de cassation

Ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés, dont est membre l'association départementale d'amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) d'Ille-et-Vilaine, ni celle-ci n'avaient signé l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a décidé à bon droit qu'il n'était pas opposable à l'ADAPEI.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41.779

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nord France Bâtiment travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., conducteur de travaux, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. X..., Mme A..., MM. Z... de la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-45.024

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 222-1 du Code du travail et de l'article 3 de l'accord annexe à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté que l'employeur avait reconnu le droit pour des salariés de ne pas travailler les jours fériés, a décidé que cet employeur ne pouvait retirer auxdits salariés, qui n'avaient pas été volontaires pour travailler le 8 mai 1989, jour férié légal, le salaire de cette journée.

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.936

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... bien-fondé en sa demande tendant au rappel de salaire basé sur l'acquisition par lui de l'indice de rémunération des éducateurs spécialisés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'avait obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé qu'en juin 1989 ne pouvait lui accorder le bénéfice de ce statut à compter du 19 novembre 1985 tout en relevant que la convention collective prévoyait que les éducateurs spécialisés devaient être titulaires du diplôme consacrant l'acquisition de cette spécialité; qu'elle a, ce faisant, violé ladite convention; que d'autre part, et même le diplôme précité n'aurait-il pas été nécessaire, que la cour d'appel ne pouvait se borner à analyser la nature des tâches assumées par M.

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-45.148

Cour de cassation

L'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 précise que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération. Dès lors, une salariée peut prétendre à un complément de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.000

Cour de cassation

la salariée et son époux que le contrat de travail à temps partiel avait été conclu pour une durée hebdomadaire de 20 heures; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'écrit, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'avait pas été convenu de la durée du travail invoquée par la salariée, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour défaut de fourniture du travail pour la durée hebdomadaire convenue, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-40.705

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des sociétés coopératives laitières Charentes-lait, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (section agriculture), au profit : 1°/ de M. Georges X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 3°/ de M. Michel Y..., demeurant La Roche d'Avy, 17800 Pons, 4°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., 6°/ de M. Gérard B..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Yves C..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean-Marie D..., demeurant ..., 9°/ de M. Gabriel E..., demeurant ..., 10°/ de M. Pierre F..., demeurant Louzignac, 17160 Matha, 11°/ de M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-12.946

Cour de cassation

par arrêt du 21 octobre 1994, le conseil d'Etat a déclaré l'article R. 262-1-1 du Code du travail entaché d'illégalité; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.056

Cour de cassation

il résulte de l'article susvisé, que les salariés travaillant entre vingt-deux heures et six heures bénéficient d'une majoration du salaire de base, qui ne se cumule pas avec des modalités de même nature au moins équivalentes fixées expressément dans un contrat de travail; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une majoration du salaire de base pour travail de nuit, la cour d'appel a retenu, que la majoration ne s'appliquait pas à l'intéressé qui, étant au régime de travail en trois x huit, recevait un salaire et des primes calculés sur cette base; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les modalités du régime de travail en trois x huit résultant du contrat de travail de l'intéressé étaient au moins équivalentes à

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-45.147

Cour de cassation

l'employeur était établi, travaillait dans un établissement situé en URSS (violation des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail) ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, les juges du fond ont retenu que M. X... avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; que dès lors le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était compétent en application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour pourvoi abusif : Attendu que M. X... sollicite la somme de 5 000 francs à ce titre ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

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