Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée21 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.075

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en une mise à la retraite, le conseil de prud'hommes a énoncé que le 9 juillet 1996, l'employeur l'a avisé de ce qu'il serait mis à la retraite après un préavis de deux mois ; que cette notification de mise à la retraite n'a pas été retirée par le salarié, qui en a refusé réception, de même que celle d'un autre courrier reprenant les mêmes termes ; qu'une troisième lettre a été adressée le 5 novembre 1996, reçue cette fois par son destinataire le 7 novembre ; que la rupture ne saurait s'analyser en un licenciement mais comme une mise à la retraite pour un salarié pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein ;

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-45.546

Cour de cassation

l'employeur le paiement des jours fériés non travaillés, ni constater l'établissement dans l'entreprise d'un usage en ce sens de telle sorte que l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 880 francs au titre de salaire pour le 8 mai et 14 juillet 1998, l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.458

Cour de cassation

l'employeur, y compris pour cause de repos, à la date prévue dans le protocole d'accord préélectoral pour l'envoi du matériel de vote, ainsi que le personnel en poste à l'extérieur des Pyrénées-Orientales, pourra voter par correspondance" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise fonctionnait six jours sur sept avec, en outre, un travail de nuit et que le jour des élections, des salariés étaient nécessairement absents pour cause de repos hebdomadaire ou parce qu'ils travaillaient la nuit, le tribunal d'instance, qui a ainsi caractérisé les circonstances exceptionnelles justifiant que le vote par correspondance soit étendu à ce type de personnel, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de l'association Belle Etoile en qualité d'éducateur et assurant, en tant que tel, une surveillance nocturne des pensionnaires, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures de travail de nuit assimilées à du travail effectif ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que les demandeurs doivent assurer des surveillances de nuit au cours desquelles il leur est fait obligation de passer la nuit dans une chambre particulière de l'internat et de l'interrompre, le cas échéant, en cas de problème avec l'un ou l'autre des jeunes placés au sein de l'association ; qu'au sens de l'article L. 212-4 du

Salaire / rémunérationCassation+5
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3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.211

Cour de cassation

l'employeur et accorder la somme réclamée, soit rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer ; que, sur la demande formée au titre des jours fériés travaillés et non payés, M. X... a été débouté au motif qu'il n'a produit aucun élément de preuve ; qu'il a cependant indiqué avec précision les dates des jours fériés travaillés et non payés ; que comme dans l'entreprise, il n'existait aucun pointage, ni cahier de présence, le salarié est lésé dans l'administration de la preuve ; qu'il appartenait donc à l'employeur de discuter ce point ou bien la cour d'appel pouvait ordonner toute mesure d'instruction pour être éclairée ; que, sur le non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel ayant constaté le bien-fondé de cette demande, elle l'a rejeté, au motif que l'article L.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42.214

Cour de cassation

l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le CEA fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer aux salariés un rappel de prime, alors, selon le moyen, d'une part, que le titre 8 du Code de gestion du CEA et l'article 3-3 de l'accord du 21 août 1984 énumèrent les cas dans lesquels les salariés qui bénéficient d'un forfait de travail posté, destiné à compenser les sujétions qui s'attachent à ce type de service continu, conservent cet avantage de salaire malgré la suspension de l'activité contraignante ; qu'il s'agit d'hypothèses dans lesquelles l'interruption de l'activité est indépendante de toute volonté du salarié : congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, congés rémunérés pour événements familiaux, arrêt technique d'installation et raison de service ;

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.123

Cour de cassation

l'employeur, qui n'a jamais admis l'existence d'un usage à caractère obligatoire antérieur à 1988, et d'autre part, que la réclamation des salariés ne visait qu'à contraindre judiciairement l'employeur à accorder un avantage supplémentaire à celui déjà consenti depuis 1988, pourtant plus favorable que la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, sans dénaturation, que MM. Z... et Y...

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-40.075

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 1994, elle a été licenciée au motif d'inaptitude médicale ; qu'estimant que cette mesure ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'AFED fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'avait pas à notifier les motifs qui s'opposaient à tout reclassement, même sur un horaire de jour réduit ; qu'il établissait la tentative de reclassement sur un poste de jour en exposant les empêchements insurmontables auxquels il s'était heurté ; qu'en ne répondant pas aux conclusions développées par l'AFED et

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.744

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié a attendu son départ en retraite pour contester la formule de rémunération distinguant la basse et la haute saison, alors qu'il avait parfaitement connaissance de cette pratique de l'entreprise qui figurait sur ses bulletins de salaire depuis l'année 1992 ; qu'il ne peut en conséquence fonder sa demande de salaire, alors que, ne l'ayant pas revendiquée auparavant, il avait accepté tacitement cette formule de rémunération ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-45.733

Cour de cassation

Dès l'instant que l'employeur a sollicité l'accord des salariés à la remise en cause d'un avantage qui a été reconduit jusqu'au transfert d'activité, cet avantage qui a un caractère contractuel, oblige le nouvel employeur au service duquel les salariés sont passés par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail et ne peut être remis en cause par un accord collectif moins favorable.

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