Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.458

Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 98-60.458

Non publiéAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Geneviève Langlais, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1998 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections professionnelles), au profit du syndicat Union locale CGT, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire en demande, annexé à l'arrêt :

Attendu que la société Geneviève Langlais a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 25 mai 1998 par le tribunal d'instance de Perpignan qui a dit que l'alinéa 1er de l'article 8 du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu le 26 mai 1998, serait ainsi rédigé : "Tout personnel absent le jour des élections pour une raison légale et connue de l'employeur, y compris pour cause de repos, à la date prévue dans le protocole d'accord préélectoral pour l'envoi du matériel de vote, ainsi que le personnel en poste à l'extérieur des Pyrénées-Orientales, pourra voter par correspondance" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise fonctionnait six jours sur sept avec, en outre, un travail de nuit et que le jour des élections, des salariés étaient nécessairement absents pour cause de repos hebdomadaire ou parce qu'ils travaillaient la nuit, le tribunal d'instance, qui a ainsi caractérisé les circonstances exceptionnelles justifiant que le vote par correspondance soit étendu à ce type de personnel, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

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Identifiant source
61372372cd58014677409e23

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