Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée13 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-42.247

Cour de cassation

Si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu.

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.753

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Hennert, société anonyme, dont le siège est ... Bois Le Roi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-44.611

Cour de cassation

l'employeur, et qu'en l'espèce, il n'a jamais été averti; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a relevé que l'employeur, après modification du salaire, était revenu aux dispositions contractuelles antérieures en versant le rappel de salaire correspondant, et a ainsi fait ressortir que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur un non-respect de ses obligations; que les moyens ne sont pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et des jours fériés et travaillés, alors, selon le moyen, que M. X... rapporte la preuve des heures de travail dont il réclame le

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 95-40.266

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 1992, contre la rupture des relations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; Attendu que, pour débouter M. Y...

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.037

Cour de cassation

L'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 93-45.933

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis; Attendu que la

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.961

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Novaserre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Foissy-sur-Vanne, 89190 Villeneuve-L'Archevêque, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M.

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 94-21.163

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C.B.G. exploitant sous l'enseigne "GIFI-Center", société à responsabilité limitée, dont le siège est Route Nationale, 10 à Saint-Cricq, 33440 Ambares-et-Lagrave, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L.

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-43.804

Cour de cassation

Vu les articles 38 et 39 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics applicable à la date des faits à La Réunion; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le travail exécuté occasionnellement de nuit donne droit à une majoration de 100 % du salaire de l'intéressé; qu'aux termes du second, lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement trois postes, avec ou sans intervention d'une équipe intermédiaire, les heures de travail sont rémunérées normalement selon l'horaire hebdomadaire; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-15.895

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale des halles aux textiles, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la Direction départementale du travail des Landes, dont le siège est cité Galliane, BP 402, 40012 Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM.

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-44.285

Cour de cassation

l'employeur que l'établissement était ouvert en permanence et sans vérifier le bien-fondé du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme au titre de majorations pour travail le dimanche, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus; Condamne M. X..., envers la société Spannella, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général

Salaire / rémunérationCassation+3
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