Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée28 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.147

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1-5 de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 juin 1992 sont maintenus les avantages particuliers de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature au niveau des établissements soit individuellement au titre du contrat de travail soit collectivement par accord d'entreprise. Ayant fait ressortir qu'une prime mensuelle était versée aux salariés en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur pour compenser les sujétions de la profession, une cour d'appel a décidé à bon droit que ladite prime constituait un avantage acquis, maintenu par la convention collective.

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.015

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de la majoration de 100 % pour les jours fériés travaillés, la cour d'appel a retenu que ces jours ont toujours été récupérés en semaine et par roulement et qu'ils ne sauraient ainsi donner lieu à majoration ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les jours fériés aient été récupérés n'est pas de nature à délier l'employeur de l'obligation de payer au salarié un salaire majoré pour les heures travaillées en application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande au titre du règlement des jours fériés, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties,…

Salaire / rémunérationCassation+3
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3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.890

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement des jours fériés chômés, le conseil de prud'hommes énonce que Mme Y... n'apporte pas la preuve de sa présence la veille et le lendemain du jour chômé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la veille et le lendemain du jour férié constituaient les dernier et premier jours de travail précédant et suivant ledit jour férié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement des jours fériés chômés ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où

Salaire / rémunérationCassation+4
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3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.471

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 1994, et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer le licenciement abusif par la considération que les attestations produites par l'employeur ne permettaient pas de vérifier la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.199

Cour de cassation

par lettre du 4 août 1994 faisant suite à un contrôle de l'inspection du travail, il a mis son employeur en demeure de régulariser sa situation au regard des heures supplémentaires, des heures de nuit et des jours fériés travaillés et non payés ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements les 11 octobre et 8 novembre 1994 et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 9 décembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 février 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Y...

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.293

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et 7 ter et quater de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de primes de dimanche et de jours fériés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des attestations d'autres chauffeurs de l'entreprise que les heures supplémentaires avaient toujours été payées sous forme d'une prime de zone longue à laquelle était ajouté un forfait pour frais de déplacement supérieur à celui prévu par la convention collective des transports routiers et que cette pratique convenait parfaitement à l'ensemble des conducteurs ; que l'allocation d'une prime de zone longue qui n'était pas prévue par la convention collective, d'une

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.697

Cour de cassation

Il résulte de ces observations que la société Elf Atochem ne justifie pas que la pratique observée ait été la conséquence d'une erreur d'interprétation même si la possibilité de mettre en place un fonctionnement plus rationnel ou moins onéreux est apparue postérieurement" ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que, bien que la société Elf Atochem ait expressément contesté la constance, la généralité et la fixité de la pratique des ARA, les juges du fond ont cru pouvoir

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.275

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte ; qu'en renvoyant expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective nationale, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe à cette convention collective exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; Attendu, ensuite, qu'une convention collective peut librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.928

Cour de cassation

la salariée était, en permanence, présente dans l'établissement et disponible pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif et non une simple astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'institut pour Déficients Sensoriels Le Phare aux dépens ; Dit que sur les

Salaire / rémunérationCassation+4
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3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 par M. Fradet, exploitant un commerce de boulangerie patisserie, en qualité de vendeuse ; que le 19 mars 1996, l'employeur lui a notifié un changement d'horaire, comportant des heures de travail le dimanche ; que le 1er avril 1996, elle a fait l'objet d'un avertissement motivé par son comportement désagréable avec la clientèle ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 6 avril 1996 au 15 avril 1996 : que le 13 avril 1996, l'employeur lui a notifié un second avertissement en raison de l'esclandre causé dans le magasin par M. X... qui, venu apporter le certificat médical d'arrêt de travail de son épouse, avait reproché à l'employeur un harcèlement sexuel à l'égard de celle-ci ;

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.395

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un salaire relatif à la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés-payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un solde d'indemnité de congés-payés et pour jours fériés non récupérés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, il faisait valoir que non seulement le recrutement de Mme Z...

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.221

Cour de cassation

l'employeur, si cette modification et le licenciement qui a suivi le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à titre provisoire étaient ou non justifiées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été licenciée alors qu'elle avait demandé des explications supplémentaires concernant sa nouvelle affectation et qu'elle n'avait pas définitivement refusé cette affectation ; qu'elle a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

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