Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée15 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.494

Cour de cassation

par jugement du 23 mars 1992, le conseil de prud'hommes de Martigues a déclaré bien fondées en leur principe les demandes du salarié et, avant-dire droit, sur le montant des réclamations, ordonné une expertise ; que, par nouvelle décision du 3 octobre 1994, ledit conseil a statué au fond au vu des conclusions du rapport de l'expert ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Shell chimie à l'encontre du jugement du 23 mars 1992, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification du jugement du 23 février 1992 comporte deux pages, une première page indiquant que le jugement peut faire l'objet "de l'une des voies de recours

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.299

Cour de cassation

l'association "L'Espoir" qui gère un centre d'hébergement pour adultes en difficultés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en réclamant le paiement de rappels de salaires au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1998) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation des faits de la cause, considérer que les conditions d'application de l'article L. 212-5 du Code du travail n'étaient pas réunies pour l'organisation du temps de travail par cycles ; qu'en effet, la répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.456

Cour de cassation

Selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée. Il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.165

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à la période d'essai le 13 avril 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de manoeuvres de l'employeur qui auraient fait croire à une période d'essai de pure forme, et l'absence d'entrave de l'employeur à l'exercice des fonctions définies au contrat de travail ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit dans sa décision de mettre fin à la période d'essai ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.046

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 98-44.046, B 98-44.047, U 98-44.109 et T 98-44.476 formés par la société Suarato et fils, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jacky X..., demeurant Résidence 3, entrée 3, 13470 Carnoux-en-Provence, 4 / de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M.

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.914

Cour de cassation

il résulte des mentions des constatations du jugement, non contredites par l'arrêt attaqué, que les heures d'ouverture de la loge étaient de 7 heures à 20 heures, incluant trois heures de repos, ce dont il résultait que la rémunération du gardien correspondait à une durée journalière de travail de 10 heures et non de 8 heures ; qu'en calculant la rémunération due au gardien au titre de la permanence assurée pendant ses trois heures de repos sur la base de 1/30e de la rémunération mensuelle pour une durée de présence de huit heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la rémunération du gardien ayant été fixée à 1/30e de la rémunération mensuelle, la durée journalière de travail n'avait aucune incidence sur…

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-42.766

Cour de cassation

il résulte des dispositions légales que seul le 1er mai est obligatoirement chômé, l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 se bornant à prévoir le paiement des jours fériés chômés et non à imposer le chômage des jours fériés autres que le 1er mai, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs

Salaire / rémunérationCassation+5
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3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.187

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 2 mai 1994 au 1er novembre 1994 ; que l'employeur a mis fin à ce contrat par lettre recommandée du 15 juin 1995 en invoquant une démission de la salariée ; que Mme X..., mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de redressement ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 janvier 1998) d'avoir fixé, au passif du redressement judiciaire, la créance invoquée de la salariée à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 122-3-8 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes des courriers de la salariée des 15 mai 1995, 8 juin 1995 et 13 juin 1995 desquelles résulterait "l'intention de…

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.534

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Z... Bernard s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de jours fériés, de primes d'ancienneté ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.698

Cour de cassation

par lettre de licenciement non motivée) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires par application de la convention collective du secteur de la production agricole du département de la Vienne, d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) de l'avoir condamné à rémunérer les heures supplémentaires de travail accomplies par son ancien salarié ainsi qu'une rémunération supplémentaire en contrepartie du travail qu'il aurait effectué les jours fériés, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.825

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Audrey X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de la société Bruniaux fleurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-40.215

Cour de cassation

l'Association Alpha 22 Radio Clarté du 24 août 1993 au 24 août 1996, a obtenu, en 1994 et 1995, une prime de fin d'année de 500 francs ; qu'elle s'est vu refuser que cette prime soit portée, comme pour d'autres salariés, à la moitié de son salaire mensuel brut ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'attribution de cette prime pour les années 1994, 1995 et 1996 ; Attendu que Mlle X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande, alors, 1 / qu'en affirmant dans ses attendus que la prime était versée aux seuls journalistes et techniciens radiophoniques, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du caractère de généralité de la prime de fin d'année, les animateurs et animatrices embauchés comme elle

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