Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée27 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-10.751

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hypermarché Corsaire, dont le siège est résidence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.996

Cour de cassation

la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de l'annexe 2 à la convention collective du personnel de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en ce qui concerne les fêtes légales et jours fériés autres que le 1er mai, le tableau de service devra être établi de telle façon que la durée totale des congés ou repos compensateurs accordés pendant l'année, en sus du repos hebdomadaire, soit identique pour tous les agents; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y...

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.787

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise et de l'analyse des décomptes fournis par l'employeur que les jours fériés tombant un samedi faussent les décomptes de jours ouvrables de congés payés en défaveur des salariés, sans s'expliquer sur la circonstance relevée par l'expert, que tous les salariés sont remplis de leurs droits à congés en incluant dans les congés légaux les trois jours chômés payés et non récupérés alloués aux salariés, par l'accord d'entreprise du 16 novembre 1973 et en tous cas sans y avoir égard, les juges du fond, qui n'ont pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1154 du Code civil, L.

2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-42.541

Cour de cassation

l'employeur" aurait constitué "une modification substantielle" sans justifier en fait sa décision et comparer notamment le montant du salaire effectivement perçu depuis 1976, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, en second lieu, que, dans ses conclusions d'appel du 12 février 1994, la société avait fait valoir que "lorsque M.

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-40.332

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief aux jugements de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 4/30e, alors, selon le moyen, que l'article 20, paragraphe 4, de la convention collective des transports routiers dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 7, alinéa 3, de l'annexe 1 de cette convention, relatif au congé annuel payé, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu, s'étendant du 15 avril au 15 novembre et que, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti par ailleurs -sous réserve d'un an de présence continue dans l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.601

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail; que, selon le second, tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie; que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un

Salaire / rémunérationCassation+5
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2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-22.205

Cour de cassation

Le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne l'oblige pas à surseoir à statuer. Par suite, une cour d'appel qui a fait ressortir que l'exception d'illégalité soulevée devant elle concernant un arrêté préfectoral n'avait pas un caractère sérieux, a pu décider que la décision d'une société d'ouvrir son magasin plusieurs dimanches en violation de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'interdiction préfectorale constituait un trouble manifestement illicite.

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-40.674

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 9 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes au titre de rappels de salaires et de compléments de primes de fin d'année, dus en raison d'une réduction d'horaire de travail illicite, alors qu'en induisant la modification substantielle des contrats de travail d'une prétendue réduction des horaires de travail qui aurait été imposée aux salariés concernés par le travail de nuit, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invité par l'employeur, si celui-ci n'avait pas offert à ces salariés la possibilité de récupérer les trois heures manquantes pour les semaines travaillées de nuit, l'aménagement ainsi proposé étant dès lors exclusif de

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-44.303

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis; Attendu que la

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.299

Cour de cassation

Selon l'article 11.04 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin, et une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures et demie au cours de la vacation. En application de ce texte, la prime de panier de nuit doit être accordée dès l'instant qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit.

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.504

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant Espace 365, Thorenas, 38112 Méaudre, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'UMG Clinique des eaux claires, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.922

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Z... était au service de la société SEDCA et de la société SADA en qualité de gardien de nuit depuis le 13 novembre 1978; qu'à la suite de réclamations du salarié sur les horaires de travail, l'employeur lui a accordé un repos compensateur du 1er septembre au 31 décembre 1989; qu'estimant qu'il n'avait pas été payé de l'ensemble des heures de travail effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de ces heures; Attendu que pour débouter M. Z... de ses prétentions relatives au paiement de repos compensateur, d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés y afférents, la

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