Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée7 février 2001
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.936

Cour de cassation

l'employeur à la suite de l'opposition des délégués du personnel n'avait pas nécessairement entraîné la rétractation de l'offre du maintien du salaire dont la cause avait disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, a constaté que l'engagement d'un maintien de la rémunération en cas de réduction d'horaires, pris par l'employeur devant le comité d'entreprise le 22 novembre 1982, n'a jamais été remis en cause, même quand la décision de réduction d'horaires a été reportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois : Vu

2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.713

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. B... et cinq autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'aux termes de l'article L.

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.712

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui lui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail lui ouvrait droit ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt énonce que l indemnité calculée selon les modalités définies à l article L.

2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.196

Cour de cassation

la salariée que celle-ci avait reconnu avoir reçu lesdites sommes sans produire aucune pièce confirmant que ces sommes correspondraient à des remboursements de frais ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ces branches ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 516-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de la rémunération des jours fériés, la cour d'appel a retenu que Mlle Y...

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.245

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 1988 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la société Acténa automobile qui a succédé à la société Sodiplam pour obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de treizième mois, de congés payés et de jours fériés, de dommages-intérêts pour défaut de proposition de repos compensateur et de prise de congés payés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il se fondait non seulement sur le seul contrat conclu entre les parties le 17 août 1988

2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.606

Cour de cassation

il résulte des mémoires de M. X... et de M. Y... déposés le 11 mars 1999 : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de complément d'indemnités kilométriques alors, selon le moyen, que les salariés versaient des tableaux récapitulant le relevé des courses effectuées entre le 1er octobre 1993 et le dernier jour travaillé avec la tarification applicable sans prendre en compte la modification salariale ; qu'en se bornant à dire que les salariés ne démontrent pas que la régularisation opérée se soit révélée inférieure à leurs droits, ne correspond pas à l'exigence de motivation d'une décision judiciaire et fait totalement abstraction de la nécessité pour l'employeur de produire les éléments ayant servi de base au calcul du salaire ce qu'il n'a nullement fait ;

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.987

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en qualité de vacataire à compter du 8 février 1986 et par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 14 heures à compter du 28 décembre 1990 en qualité de caissière-contrôleur- groupe 10 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prime due pour chaque journée travaillée le dimanche en application de l'article 35 de l'accord d'entreprise de janvier 1991, alors, selon le moyen, que cet article subordonne le versement de la prime de 275 francs par dimanche travaillé à la condition que l'employé n'ait pas été recruté pour travailler "principalement" le dimanche…

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.380

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'obligation de nourriture prévue par l'arrêté susvisé ne trouve application que si l'entreprise est ouverte à la clientèle à l'heure normale des repas et pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment dudit repas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 4 juin 1990 en qualité de veilleur de nuit par la Société Hôtel Bayard, a été licencié le 12 juillet 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'un rappel d'indemnités de nourriture ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que M. X..., veilleur de nuit, prenait son service à 20 heures pour le terminer à 6 heures 30 ; que les fonctions qu'il exerçait et l'heure de prise de son travail excluaient que M.

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.324

Cour de cassation

l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce dont il résultait qu'à défaut de régime d'équivalence invoqué par l'employeur, ce temps n'était ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être décompté en totalité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne la société Ambulances du Sud-Ouest Pradel et la société Topdrill Interim aux dépens ;

2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.684

Cour de cassation

il résulte de l'article 1153 susvisé que les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ; que le même effet devant être attaché à la demande en justice, ces intérêts ne sont dus que de ce seul moment ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en fixant le point de départ des intérêts à une date antérieure à la demande en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-42.045

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement des heures supplémentaires, des jours fériés et des congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.968

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commmune intention des parties ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les deux premiers moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du salaire du mois de juillet, la cour d'appel énonce que dans le dernier état de ses demandes devant la cour d'appel, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.