Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée1 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-13.124

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'arrêté du 6 octobre 1972 a été pris, conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, après accord des syndicats représentant la profession de la boulangerie et exprimant la volonté de la majorité des membres de cette profession; qu'il a donc vocation à s'appliquer à tous les établissements pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, et ce, même dans l'hypothèse où cette activité s'exerce au sein d'une catégorie d'établissement qui n'existait pas encore à la date de sa parution ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait relevé que la société Le Fournil d'Angers ne respectait pas, dans un établissement où elle

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.130

Cour de cassation

par courrier du 29 avril 1992, il a informé son employeur de son désir de retourner à Rantigny; que, n'ayant pas reçu de réponse à cette demande, il a rejoint ce dernier magasin le 4 mai suivant et a été licencié le 19 mai 1992 en raison de son refus de reprendre son travail à Sainte-Geneviève-des-Bois; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Z... qui soutenait que M. Y... avait nécessairement qualité pour autoriser le salarié à réintégrer le magasin de

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-42.197

Cour de cassation

l'employeur était en droit de faire travailler son personnel le 8 mai 1993 et pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés absents ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que la présence du personnel le 8 mai faisait partie de l'opération commerciale dite des 4 jours ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.141

Cour de cassation

l'employeur, si les termes de ce document n'étaient pas corroborés par d'autres éléments, et notamment par les mentions portées sur les bulletins de paie et l'absence de réclamations de M. X... pendant quatre années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une convention de forfait; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la SMEC fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à M.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.513

Cour de cassation

l'employeur aux mesures de chômage partiel, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir sa réintégration dans le poste précédemment occupé et le paiement de sommes à valoir sur la perte de rémunération due au changement de son poste de travail et au chômage partiel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans le poste de travail qu'il occupait avant le 15 mars 1994, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que le contrat de travail le liant au salarié contenait une clause prévoyant expressément un travail par équipe, soit de nuit en 2X8,soit de jour,

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.234

Cour de cassation

l'employeur ayant allégué dans la lettre de licenciement qu'au cours des postes de travail de nuit du 2 au 3 octobre 1990 et du 3 au 4 octobre 1990, le salarié avait indiqué des résultats d'analyses des rejets de la station d'épuration sans avoir eu aucun moyen d'effectuer des contrôles, renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était justifié par une cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'est pas établi que M. Y... a correctement effectué les analyses avant de porter les résultats sur les feuilles d'analyses les 3 et 4 octobre 1990, et alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-17.884

Cour de cassation

Vu les articles L. 873 du nouveau Code de procédure civile et L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que les sociétés X... exploitent un magasin d'optique avenue des Champs Elysées à Paris; que dans cette même avenue la société Grand Optical exploite un fonds de commerce similaire ; que par deux arrêtés en date des 24 février et 15 mars 1995, le préfet de l'Ile-de-France a rejeté les demandes de ces sociétés qui tendaient, sur le fondement de l'article L. 221-8.1 du Code du travail, à obtenir une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du même Code relatif au repos dominical des salariés, afin de leur permettre d'ouvrir leur magasin le dimanche; qu'ayant constaté que, malgré le rejet de sa demande de dérogation, le magasin Grand

2984

Cour de cassation, Assemblée plénière, 21 mars 1997, 92-44.778

Cour de cassation

Si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-43.212

Cour de cassation

l'employeur ne leur ayant accordé qu'une journée de récupération au titre du samedi 1er janvier 1994 terminant la période de congés payés, Mme K... et 14 autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'une somme au titre de l'attribution d'un jour payé supplémentaire pour le samedi 25 décembre 1993; que, par quinze décisions rendues le même jour, il a été fait droit à leur demande, l'employeur étant également condamné à payer à chacun de ses salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; que, dans l'instance opposant Mme I... à son employeur, ce dernier a été également condamné au paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts au profit des syndicats CGT, CFDT et CFTC, intervenants ;

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-43.212

Cour de cassation

l'employeur ne leur ayant accordé qu'une journée de récupération au titre du samedi 1er janvier 1994 terminant la période de congés payés, Mme K... et 14 autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'une somme au titre de l'attribution d'un jour payé supplémentaire pour le samedi 25 décembre 1993; que, par quinze décisions rendues le même jour, il a été fait droit à leur demande, l'employeur étant également condamné à payer à chacun de ses salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; que, dans l'instance opposant Mme I... à son employeur, ce dernier a été également condamné au paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts au profit des syndicats CGT, CFDT et CFTC, intervenants ;

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 93-44.619

Cour de cassation

par arrêt n° 4438 P, la Cour de Cassation donnait raison aux salariés pour le paiement de ce jour férié et renvoyait l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Melun; qu'à la suite de cet arrêt, M. Z... réclamait également le paiement des jours fériés des 8 mai 1988, 1er janvier 1989 et 11 novembre 1990; que, dans son jugement du 8 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de Melun ne faisait pas droit à cette demande, violant ainsi le texte de la convention collective nationale des transports routiers, et plus particulièrement l'article 7 bis b de l'annexe 1 de ladite convention, alors qu'il n'est pas contestable que les salariés étaient tous mensualisés, avaient tous plus d'un an d'ancienneté et devaient bénéficier de tous les jours fériés prévus à l'article L.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-40.633

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges que l'employeur ne s'était pas engagé à fournir aux salariées une charge de travail constante; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les salariées font grief aux jugements, d'une part, d'avoir rejeté leurs demandes portant sur les indemnités de congés payés afférentes aux rémunérations des mois de juin et de décembre, alors, selon le deuxième moyen, que, si les primes de vacances et de fin d'année versées à ces deux moments pouvaient être prises en compte pour vérifier si la rémunération globale était au moins égale au SMIC, elles n'en devaient pas moins ouvrir droit à des congés payés sur la base d'un pourcentage de 10%, et, d'

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