Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée19 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.496

Cour de cassation

l'employeur se bornait à faire état de la convention de forfait, non contestée, le liant à son employé, sans s'expliquer sur la délivrance de l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire régulièrement établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire ne constitue qu'une présomption de paiement des salaires qui y sont mentionnés; qu'elle ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une demande en rappel de primes ou complément de salaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-44.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 222-1, L. 222-2 du Code du travail, ensemble les articles 75 et 92 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y..., sa salariée, les journées des 8 et 25 mai 1995 pendant lesquelles elle avait refusé de travailler, le conseil de prud'hommes, statuant en la formation des référés, après avoir constaté que la salariée avait été présente le dernier jour de travail précédant ces jours fériés et le premier jour de travail qui leur faisait suite, a énoncé que la convention collective applicable interdit en son article 75 de faire travailler les femmes les jours fériés, que l'article 92 de cette

Salaire / rémunérationCassation+4
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2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.242

Cour de cassation

Vu les articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu qu'après avoir retenu que, eu égard à l'imprécision des motifs invoqués qui visaient des "négligences fautives", le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'indemnité de licenciement prévu par la convention nationale du personnel des banques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 58 de la convention collective applicable, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement prononcé pour l'un des motifs prévus à l'article 48 de la convention collective, qui sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les…

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 97-40.227

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Photo service s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à des majorations de salaire pour travail de nuit ou le dimanche ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Photo service aux dépens ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-13 alinéa 4 du Code du travail qui renvoie aux dispositions de l'article L. 122-6 que tout employeur qui prend l'initiative de mettre un salarié à la retraite doit respecter le préavis auquel il est tenu en cas de licenciement; qu'ainsi, la référence faite par la lettre de rupture du 17 octobre 1991 à l'article 10 du contrat concernant le préavis à respecter pour toute rupture quelle qu'en soit la cause n'était nullement incompatible avec la volonté de l'employeur de mettre à la retraite une salariée qui remplissait les conditions légales d'ouverture du droit; qu'en qualifiant néanmoins de licenciement, la rupture notifiée à Mme Trebert X..., du seul fait que la lettre du 17 octobre se référait à l'article 10 du contrat relatif au préavis, l'arrêt a violé par refus…

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-17.496

Cour de cassation

par arrêté du 15 octobre 1992, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du Rhône a fait obligation aux boulangeries, boulangeries-pâtisserie, terminaux de cuissons, dépôts de pains sous quelle que forme que ce soit de fermer au public un jour par semaine ; Attendu que les sociétés et M. Morques font grief aux arrêts de les avoir condamnés, sous astreinte, à respecter l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'en effet, l'absence d'annulation de l'arrêté n'interdisait pas à une partie d'en contester par voie d'exception la légalité, qu'il appartenait donc au juge

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.837

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Rallye, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société P'tit Zinc, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-44.293

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté que les tâches accomplies la nuit par deux salariées ne se limitaient pas à une surveillance, mais étaient comparables, par leur fréquence et leur multiplicité, à celles confiées au personnel de jour chargé des mêmes fonctions, a fait une exacte application de l'article A 3.2.2 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif en accordant aux salariés l'indemnité prévue par ce texte.

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.939

Cour de cassation

l'employeur pour en établir la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement discutés devant eux ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire fondée sur une qualification supérieur à celle portée sur ses bulletins de paie, alors, selon le moyen, que selon la classification des emplois applicable, le coefficient 130 est appliqué au salarié

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-41.993

Cour de cassation

l'employeur, ce qui est le cas de l'espèce, ces 5 jours comprennent la fête nationale; que le paragraphe b de cet article, intitulé "cas du personnel mensualisé" dispose que "... le personnel ouvrier mensualisé, c'est à dire justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté dans l'entreprise... bénéficie dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er mai)"; que ces textes, clairs et dépourvus d'ambiguïté, puisque conférant expressément et sans aucune autre réserve que les conditions concernant les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré, ne peuvent prêter à aucune autre interprétation que celle donnée par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier

Salaire / rémunérationCassation+4
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2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008

Cour de cassation

la salariée sans caractériser ni constater la moindre perte de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée et résultant de l'infraction commise par l'employeur, en a fixé le montant; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année aux motif que l'employeur reconnaissait que le salariée pouvait prétendre à cette prime alors, selon le moyen, que par une telle énonciation,

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