Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.611
Arrêt du 19 juin 2001Pourvoi n° 99-42.611
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que l'amoindrissement du salaire ne résulte pas d'une modification du contrat de travail mais d'une diminution du nombre d'heures supplémentaires, lesquelles n'étaient pas garanties par le contrat.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la réorganisation consistant à repartir différemment les repos compensateurs portait atteinte au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre Antoine Lacassagne, Centre de lutte contre le cancer, dont le siège est ... Romaine, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre Antoine Lacassagne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., employé en qualité d'aide-soignant par le centre Antoine Y..., travaillait jusqu'en 1989 une nuit sur deux ; qu'il accomplissait 9,63 heures supplémentaires par mois ; que les repos compensateurs afférents aux jours fériés travaillés étaient attribués en bloc s'ajoutant aux derniers congés à prendre ; qu'à partir de 1989 un nouveau système a été mis en place, les repos compensateurs des jours fériés travaillés étant pris isolément dans l'année ; que le nombre d'heures supplémentaires est passé à 4 heures 33 par mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires de 1989 à 1998 ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas simplement diminué le nombre d'heures supplémentaires attribué au salarié, ce qu'il pouvait faire dans le cadre de son pouvoir de direction, d'organisation et dans l'intérêt de l'entreprise, mais que cette diminution n'est que la conséquence de la réorganisation et de l'attribution différente des jours fériés et qu'il s'agit là d'une modification du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que l'amoindrissement du salaire ne résulte pas d'une modification du contrat de travail mais d'une diminution du nombre d'heures supplémentaires, lesquelles n'étaient pas garanties par le contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la réorganisation consistant à repartir différemment les repos compensateurs portait atteinte au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a2cd5801467740c556
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c556.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
