Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.828

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que l'article A 3.3.3 n'est applicable qu'aux salariés régis par l'article A 3.2.2; qu'en faisant bénéficier Mlle X... de l'indemnité de sujétion spéciale, alors que cette salariée n'effectue pas un travail pendant toute la durée de la nuit mais seulement des prestations ponctuelles au cours de son service de nuit et relève donc du champ d'application de l'article A 3.2.1, la juridiction prud'homale a violé l'article A 3.3 susvisé; et alors que, d'autre part, l'employeur ayant fait valoir que, selon l'interprétation des dispositions conventionnelles susvisées données le 15 mai 1985 par la commission nationale de conciliation instituée à cette fin, l'indemnité prévue par l'article A 3.2.2, et donc

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.827

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que l'article A 3.3.3 n'est applicable qu'aux salariés régis par l'article A 3.2.2; qu'en faisant bénéficier Mlle X... de l'indemnité de sujétion spéciale, alors que cette salariée n'effectue pas un travail pendant toute la durée de la nuit, mais seulement des prestations ponctuelles au cours de son service de nuit et relève donc du champ d'application de l'article A 3.2.1, la juridiction prud'homale a violé l'article A 3.3 susvisé; et alors que, d'autre part, l'employeur ayant fait valoir que, selon l'interprétation des dispositions conventionnelles susvisées données le 15 mai 1985 par la commission nationale de conciliation instituée à cette fin, l'indemnité prévue par l'article A 3.2.2, et donc

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.887

Cour de cassation

la salariée, Mme X..., une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que l'ADAPEI fait grief au jugement de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle faisait valoir devant le conseil de prud'hommes que la demande de rappel d'indemnité de congés payés de la salariée reposait pour partie sur la prise en compte d'une prime correspondant à un inconvénient n'existant plus pendant le congé et qui n'avait pas à être prise en compte dans l'assiette de l'indemnité; que le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à citer les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, à dire que l'interprétation de l'ADAPEI ne leur est pas conforme, et à fixer le montant de la rémunération sur lequel devait être,

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.869

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, que, lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée, seul l'organisation ou le groupement dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut intervenir à cette instance ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le syndicat, qui avait donné mandat à M. X..., était signataire de la convention collective dont l'application était revendiquée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la demande de l'Union locale des syndicats CGT de Fos-sur-Mer et la condamnation de la société Multiserv

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-41.250

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Heckett Multiserv Sud, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section commerce), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Dominique A..., demeurant Mas de Pouane, bât. 9, Croix Sainte, 13500 Martigues, 3°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.241

Cour de cassation

M. Y..., salarié de la société Multiserv a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures de travail de nuit pour le mois de juillet 1994 en application de l'article 50 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône; que M. X..., intervenant en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Multiserv, a saisi la même juridiction pour demander l'application de cet article de ladite convention collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la société Multiserv fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1995) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et de l'avoir condamnée à verser à M. Y... et à M. X... en sa qualité de

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.334

Cour de cassation

Justifie sa décision condamnant une fondation soumise à la convention collective des établissements de soins à but non lucratif à payer à ses salariés travaillant de nuit une prime correspondant aux 8 nuits qui étaient antérieurement travaillées avant l'entrée en vigueur des " protocoles Durieux " portant réduction du temps du travail, pour 7 nuits effectivement travaillées, le conseil de prud'hommes qui a constaté que la prime litigieuse correspondait à l'indemnisation du travail de nuit effectivement accompli et constituait un élément du salaire, peu important son mode de calcul.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-43.718

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail relatives à l'indemnité versée en cas de fermeture d'une entreprise au-delà de la durée légale des congés payés sont applicables, même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de cette durée est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme scolaire. Il en est ainsi même lorsque la période d'inactivité du professeur concerné, engagé par contrat à durée indéterminée, est plus longue que la durée de fermeture de l'établissement résultant des congés scolaires et que les cours dispensés par ce professeur ne couvrent pas toute la durée de l'année scolaire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-40.267

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Halle Champigny s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement d'heures supplémentaires, de jours fériés et de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Halle Champigny aux dépens ;

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-20.204

Cour de cassation

En application de l'article 3 du Code civil et des principes du droit international privé applicables en matière de convention collective, la loi applicable aux conditions de l'adhésion d'un syndicat à un accord collectif est celle qui régit les conditions de sa conclusion. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action d'un syndicat sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail, énonce que les droits du personnel travaillant en France et des syndicats qui le représentent doivent être appréciés au regard de la loi française, et que le syndicat, au regard de cette loi, a régulièrement adhéré à un accord collectif régi par la loi monégasque.

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-44.330

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidents ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; Attendu que M.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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