Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.086
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Salaire.
Thème de droit social
Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.
Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.
Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.
Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.
Jurisprudence
CONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Salaire.
il résulte expressément de l'article 13 de la convention collective papiers-cartons et celluloses (ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise), intitulé "avantage pécuniaire de nuit", que s'il n'y a pas de perte pécuniaire pour le salarié, les majorations pour heure de nuit peuvent être remplacées par des primes et avantages divers améliorant les conditions de travail des fonctionnaires par rapport à celles des non-fonctionnaires, mais aussi que les majorations pour heure de nuit ne peuvent se cumuler avec d'autres avantages pour le travail de nuit, qui résulteraient des textes légaux, réglementaires ou contractuels ; qu'en l'espèce, la société Delipapier avait expressément soutenu dans ses conclusions (pages 4 à 6) que la
il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que le conseil de prud'hommes, qui, sans se livrer à une appréciation de la légalité de l'arrêté ministériel d'agrément, a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des
par lettre du 16 décembre 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les heures de présence responsable de la salariée devaient être rémunérées comme les heures de travail effectif, alors, selon le moyen, que, selon l'article 28 de la convention collective du personnel employé de maison, les heures de présence responsable sont rémunérées aux 2/3 du salaire pour un travail effectif à défaut d'une stipulation plus favorable dans le contrat de travail ; qu'ainsi, en considérant que la rémunération des heures de présence responsable doit être négociée et qu'à défaut elle doit être fixée au taux du travail effectif, la cour d'appel a violé le…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., résidence Les Sorbes, bâtiment C, 34090 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Garage Poniatowski, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits en matière de rémunération et de congés payés, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axa Conseil fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la contestation n'était pas sérieuse en raison d'une interprétation constante des tribunaux, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui ne critique qu'un motif surabondant de l'ordonnance attaquée, est inopérant ;
par contrat de travail à durée déterminée en date du 27 juin 1994, d'une durée de trois mois, prolongé ensuite. Le 20 mai 1996 il a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orange d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires accomplies entre 1994 et 1996, de frais de déplacement à l'étranger, d'un rappel d'indemnité de congés payés et de repos compensateur, d'un rappel de salaire au coefficient 150 depuis le 1er octobre 1995, avec intérêts de retard au taux légal. Par jugement en date du 29 mars 1997 cette juridiction a ordonné une expertise, confiée à M. Antoine Y..., avec mission de : A/ Déterminer sur les périodes 1994 - 1995 - 1996, le nombre d'heures effectuées par M. X...
il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à…
il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes énonce que pour la pérode du 1er janvier 1997 au 30 avril 1997, quatre salariés ont des salaires inférieurs à la grille de la convention collective mais qu'ils n'ont effectué aucune demande pour cette période ; que pour les autres salariés, la méthode de calcul a été modifiée au 1er mai1997 sans que rien ne justifie ce nouveau système de décompte ;
il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne M. X...
l'Association Handball club de Hayange, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu, sans écrit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et selon une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, rémunérées mensuellement sur la base de 87 heures, au taux du SMIC ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de salaires, d'heures supplémentaires et d'une indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 6 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, qu'un contrat emploi-solidarité suppose la passation d'un écrit ; qu'à défaut, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de droit commun ;
l'employeur et le ministère du Travail et a, en conséquence, travaillé 7 heures 80 par jour une semaine sur deux du 1er septembre 1996 au 4 juin 1998, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité au titre d'un reliquat de congés supplémentaires de trois jours pour chacune des années 1997 et 1998, l'employeur ayant considéré que, sur les six jours de congés supplémentaires, trois devaient être pris pendant les semaines travaillées et les trois autres pendant les semaines non travaillées au motif que l'intéressé ne travaillait qu'à mi-temps ; Attendu
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.