Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée3 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-42.455

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.013

Cour de cassation

la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une majoration de salaire pour le travail dominical présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande qui dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société La Draio di Pati aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.647

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PMC fait grief aux arrêts d'avoir été rendus par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, que dès lors le conseiller désigné comme rédacteur de l'arrêt (arrêt p.5 7) qui n'avait pas fait partie de la formation de jugement (arrêt p.1 6) ne pouvait valablement en connaître, de sorte que l'arrêt attaqué intervenu au mépris de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile sera déclaré nul ; Mais attendu qu'abstraction faite de la mention surabondante critiquée par le moyen, il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux,

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.312

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que pour accueillir, en son principe, la demande des 4 salariés et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, leur sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables que les règles du statut qui les régit, l'arrêt énonce que l'indemnité prévue par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.311

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 18 salariés et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur sont applicables, lorsqu'elles sont plus favorables que les règles du statut qui les régit, l'arrêt énonce que l'indemnité prévue par l'article L.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 56 salariés et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur sont applicables, lorsqu'elles sont plus favorables que les règles du statut qui les régit, l'arrêt énonce que l'indemnité prévue par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 26 salariés, et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur sont applicables, lorsqu'elle sont plus favorables que les règles du statut qui les régit, l'arrêt énonce que l'indemnité prévue par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.507

Cour de cassation

par lettre, prendre acte de la rupture de son contrat de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur le rappel d'heures supplémentaires et sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. B... diverses sommes et indemnités à titre de rappel d'heures supplémentaires, de dimanches et jours fériés, d'indemnités compensatrices de congés payés, de participation, de repos compensateur, alors, selon le moyen, que M. B... a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu;

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.506

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Andrézieux distribution, dont le siège est Centre Leclerc, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Michel G..., demeurant 29, lotissement, Clair Vivre, 42170 Saint-Just Saint-Rambert, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.689

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 1989, elle s'est plainte auprès de son employeur d'une surcharge de travail découlant d'une répartition inégale du travail de nuit; qu'après deux arrêts de travail successifs prescrits par son médecin traitant, elle a informé son employeur, par lettre du 3 décembre 1989, qu'elle le tenait pour responsable de la rupture de son contrat de travail faute pour lui d'avoir remédié aux inégalités en matière d'emploi et de traitement et à défaut de fourniture de travail; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour rupture abusive ainsi que des rappels de salaires et de congés payés; que, faisant valoir que la salariée avait conclu, le 1er novembre 1989, un contrat de travail avec une

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-43.317

Cour de cassation

l'employeur avait procédé au respect de cette formalité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture, le jugement rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vitré ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y... et de M. X...

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40.423

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant 55500 Menaucourt, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Houpiez, société anonyme, dont le siège est 55500 Menaucourt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

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