Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.664

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1996), d'avoir décidé que les salariés exerçaient à titre principal des fonctions de standardistes, et de l'avoir condamné à leur payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires et des heures décalées, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que, selon "des documents internes de l'entreprise", les salariés auraient une activité principale de standardiste, faute d'avoir indiqué la nature de ces documents et leur contenu effectif, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et alors, d'autre part, que subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard du décret du 8

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.286

Cour de cassation

l'employeur faisait notamment valoir que la demande en paiement était prescrite et au surplus non fondée puisque la rémunération due pour les congés payés est égale, selon l'article L. 223-11 du Code du travail, soit au 10ème de la rémunération perçue sur la période annuelle antérieure, soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé pendant son congé, et qu'au cas présent, les salariés avaient bien perçu toute la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de leurs congés payés ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.563

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs où l'indemnisation du repos compensateur, travail de nuit, et congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ;

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 97-10.173

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé le 18 juin 1984, lors de l'institution du calcul des congés payés en jours ouvrés dans l'entreprise, lorsque la période englobe un jour férié tombant sur un samedi, à le reporter automatiquement ; qu'elle en a déduit, par un motif non critiqué, que lorsque le décompte est établi en jour ouvré, le salarié, en application de cet engagement, avait droit à une journée supplémentaire de congé pour chaque jour férié survenant un jour non travaillé ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la condamnation de l'employeur au profit des salariés : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.341

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 novembre 1993, elle a fait savoir qu'elle estimait son contrat rompu du fait de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que la société Mopty a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour débouter Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.674

Cour de cassation

Vu les articles 43 et 44 de la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 ; Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que le grief invoqué par la société pour justifier le licenciement est constitué par la mésentente de Mlle Y... avec la direction et avec nombre de ses collègues, et que, par sa nature, il ne désigne pas un comportement fautif susceptible de conférer aux faits et à la procédure un caractère disciplinaire; qu'il s'ensuit que l'article 44 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme, qui exige, dans le cadre des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.474

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euro Fac, dont le siège est rue Jean Racine, BP 10, 61270 Rai, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section industrie), au profit : 1°/ de M. Robert Y..., domicilié Maison du gardien, Euro Fac Corru, 61270 Aube, 2°/ de M. Michel Z..., demeurant ..., 61270 Rai, 3°/ de M. Lionel X..., demeurant ..., 61270 Rai, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-45.209

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée avait été maintenue par le contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de vendeuse qu'elle occupait auparavant a exactement décidé qu'à défaut d'accord contraire des parties sur ce point la relation de travail s'était poursuivie à l'expiration du contrat à durée déterminée aux mêmes conditions de rémunération du travail accompli le dimanche.

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.961

Cour de cassation

la salariée ne se limitait pas à effectuer des ventes courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, l'arrêt a, ce faisant, omis de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la salariée ne pouvait justifier ni du diplôme requis, ni d'aucune expérience, et qu'elle n'établissait donc pas son appartenance au niveau IV de la classification qu'elle revendiquait, preuve qui lui incombait; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, en isolant de son contexte une phrase de la lettre du 24 septembre 1993 pour en déduire que ce courrier soulignait les responsabilités de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un reclassement temporaire dans un poste de comptage des chèques; qu'ayant refusé ce poste, M. X... a été licencié le 28 avril 1992 pour refus de l'emploi proposé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de 12 mois de salaire, alors, selon les moyens, de première part, que c'est l'employeur qui doit apporter la preuve de l'exécution par lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail; que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-43.111

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.629

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que M. X... travaillait le dimanche et certains soirs jusqu'à 0 h 15, de façon périodique mais régulière, puisqu'il travaillait un dimanche sur deux, et jusqu'à 0 h 15 trois jours par semaine; qu'en retenant, malgré ces constatations, que les heures effectuées par le salarié le dimanche et le soir ne l'étaient pas de façon habituelle et devaient par conséquent être majorées, le conseil de prud'hommes a violé les articles 38 et 39 de la convention collective de la photographie professionnelle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a notamment relevé que M. X... ne travaillait pas de manière habituelle les dimanches et les soirs et que l'employeur, en raison de la nature des travaux

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