Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée7 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.916

Cour de cassation

la salariée les droits d'une salariée à temps complet", alors que l'employeur pouvait légitimement contester le droit pour un salarié à temps partiel de revendiquer le bénéfice d'un avantage prévu au profit des seuls salariés à temps plein, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société avait eu une attitude vexatoire envers la salariée, qui l'avait contrainte à entreprendre de nombreuses démarches, a caractérisé la faute commise par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Grands Magasins de La Samaritaine aux dépens ;

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.601

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 1994, M. X... a démissionné de son emploi en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur en raison du non-paiement d'heures supplémentaires et des journées du 1er et du 11 novembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat résultait d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les règles concernant le paiement des salaires sont d'ordre public ; que les salaires, aux termes de l'article L. 143-2 du Code du travail, pour les salariés bénéficiaires d'un accord de mensualisation, doivent être payés au moins une fois par mois ; que

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.887

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X..., licenciée pour motif économique de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, la cour d'appel retient que les éléments du dossier ne permettent pas de dire qu en proposant à Mme X... la signature d un contrat d un temps partiel mensuel de 100 heures, l employeur de Mme X... ait modifié la relation contractuelle tacite qui existait entre eux ; que, dès lors que Mme X... refusait cet engagement, son employeur était fondé à exciper d une cause économique lui interdisant d offrir à Mme X..., au-delà de son travail habituel, des heures complémentaires pour majorer son temps d activité ; que l

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792

Cour de cassation

par courrier du 28 juillet 1994, la société OFCI a proposé au salarié la conclusion d'un nouveau contrat à durée indéterminée suivant d'autres modalités et selon un autre emploi du temps ; qu'en l'absence d'accord sur ces propositions, la collaboration des parties a cessé le 7 juillet 1994, à l'arrivée du terme du second contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996)

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-14.917

Cour de cassation

l'employeur ne versait pas en plus des sommes en cause des indemnités, primes et majorations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale et R.141-3 du Code du travail que le montant des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à prendre en considération pour le calcul des cotisations, comprend notamment les heures correspondant aux fêtes légales fériées ou chômées ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe LG aux dépens ; Vu

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-42.665

Cour de cassation

il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'ayant constaté qu'aucun de ces motifs n'était allégué, la cour d'appel a décidé à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour compenser le préjudice résultant du non-octroi d'un prêt, alors,

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245

Cour de cassation

il résulte des dispositions du texte susvisé que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 ; Attendu que pour fixer à la somme de 5 815 francs l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.804

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors selon le moyen que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ou du moins a adopté une motivation contradictoire et s'est abstenu de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il y avait lieu de tenir compte de la durée effective du travail ; alors, encore, que le conseil de prud'hommes saisi de la demande du salarié alléguant que sa rémunération avait été inférieure au SMIC, était tenu en application de l'article D.

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.841

Cour de cassation

par jugement du 27 novembre 1991, avait accordé ce bénéfice à divers salariés de la société et que l'employeur s'était solennellement engagé par courrier du 26 juin 1992, versé aux débats, à verser la prime d'ancienneté ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le paiement de cette prime a été régularisé ainsi que le paiement des congés payés en découlant ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin au jugement d'avoir omis de statuer sur sa demande en paiement d'un rappel de congés payés ; Mais attendu que l'

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-42.091

Cour de cassation

Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner les consorts X... au paiement de dommages et intérêts à Mlle Y..., le conseil de prud'hommes a relevé que la lettre de licenciement était rédigée en termes généraux et imprécis qui ne permettaient pas de retenir une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige énoncait les griefs précis, d'insolence, d'affirmations mensongères, d'insécurité ressentie par M. et Mme X..., le conseil de prud'hommes, auquel il appartenait de vérifier la réalité et le sérieux de ces griefs, a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.809

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 28 mars 1996 sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaire, de primes de fin d'année et de jours fériés travaillés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.867

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TIV Transports, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit : 1 / de M. Joël X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Emilia Z..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe A..., demeurant ..., 5 / de M. Olivier B..., demeurant ..., 6 / de M. Gilles C..., demeurant ..., 7 / de M. François D..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Luc E..., demeurant ..., 9 / du syndicat CFDT des transports, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M.

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