Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.821
Arrêt du 2 juillet 2002Pourvoi n° 00-40.821
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 222-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, venant aux droits de la société Nogacentre à payer à M. X... le montant d'un jour de repos coïncidant avec le jour férié du 8 mai 1990 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 10 octobre 1995, pourvoi n° S 91-45.413, arrêt n° 3593 D), après avoir exactement retenu que l'énumération des jours fériés légaux, chômés sans réduction de salaire, donnée par l'article 20 de la convention collective des nouvelles galeries du 30 mars 1972 ne comprend pas le 8 mai, énonce que par application des dispositions de l'article L. 222-1 du Code du travail, le chômage d'un jour férié légal comme le 8 mai ne peut donner lieu en aucune façon à retenue sur salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande du salarié ne portait pas sur le maintien de son salaire mais tendait au paiement d'une indemnité correspondant à un jour de repos supplémentaire du fait de la coïncidence entre le jour férié et un jour de repos habituel de l'intéressé, et, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité particulière, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément aux dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de toutes ses demandes ;
Condamne M. X... et le syndicat CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e9cd5801467740fc2a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e9cd5801467740fc2a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2002.
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