Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.239

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 00-41.239

Publié au BulletinClause de non-concurrenceTravail de nuit / dimanche
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en application de l'article 74 du Code de commerce local.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 74 du Code de commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les commis commerciaux et ne peuvent être étendues à des salariés relevant, comme l'intéressé, du statut particulier des représentants de commerce; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1991 en qualité de VRP par la société Berner, a démissionné de son emploi le 3 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en application de l'article 74 du Code de commerce local et au titre de rappels de salaires pour les jours du Vendredi Saint et de la Saint-Etienne, jours fériés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en application de l'article 74 du Code de commerce local ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 74 du Code de commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les commis commerciaux et ne peuvent être étendues à des salariés relevant, comme l'intéressé, du statut particulier des représentants de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des jours fériés par application du droit local ;

Mais attendu qu'eu égard à ses constatations de fait, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berner ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.