Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée30 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.984

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 dans diverses branches des industries agro-alimentaires, complété par la note n° 10 à laquelle cet article renvoie expressément, que tous les jours fériés légaux sont normalement chômés et leur rémunération comprise dans la rémunération mensuelle ; que l'absence non autorisée ou non justifiée d'un salarié au cours de l'une des journées qui précèdent ou suivent le jour férié ou pendant les deux, ne saurait être sanctionnée par le non-paiement du jour férié ; qu'en jugeant que Mme X...

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.324

Cour de cassation

l'employeur deviennent habituels, sans expliquer en aucune manière en quoi l'horaire édicté de novembre 1994 à janvier 1995, était l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 12, de ladite convention collective ; que, d'autre part, en tout état de cause, l'article 5 de la convention collective des carrières et matériaux dispose, en son paragraphe 12, que les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures... bénéficieront d'une majoration d'incommodité ; qu'en retenant que le paragraphe 12, de l'article 5, mentionnait "toute heure effectuée entre 22 heures et 6 heures doit être considérée comme heure de nuit", le conseil de prud'hommes

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-44.138

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 12, de ladite convention ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'horaire habituel de travail du salarié ne comportait pas de travail de nuit et fait ressortir que toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 6 heures du matin devait, aux termes de l'article 5, paragraphe 12, de la convention collective susvisée, donner lieu à majoration, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sabla aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-42.112

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement de repos compensateurs, de jours fériés et de congé parental, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40.671

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes ayant relevé que les salariés bénéficiaient d'un repos hebdomadaire le samedi et le dimanche, ce dont il résultait que ces jours n'étaient pas ouvrés dans l'entreprise, a exactement décidé que les salariés avaient droit au paiement des samedis et dimanches fériés non travaillés, par application de l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport selon lequel le personnel ouvrier bénéficie du paiement des jours fériés non travaillés sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement le jour férié considéré.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-45.173

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement qu'au cours de la réunion du comité d'établissement du 25 mars 1987, les représentants du personnel ont dans un premier temps, accepté le décompte des congés payés en jours ouvrés à la condition que soit préservé le bénéfice pour les salariés du jour férié tombant un samedi, que dans un deuxième temps, les parties ont débattu du mode de décompte des congés payés et dans un troisième temps, a été acceptée la proposition du comité d'établissement, selon laquelle les salariés acceptaient le nouveau décompte des congés payés, en jours ouvrés, à la condition que la journée du lundi 13 juillet 1987 soit chômée, pour compenser celle du samedi 15 août 1987, ouvrée ; qu'au terme de cette proposition acceptée de manière

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2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-13.131

Cour de cassation

Les heures perdues par suite d'interruption collective du travail, à l'occasion du chômage d'un ou deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, peuvent être récupérées même dans le cas où cette interruption précède le jour férié. Toutefois, lorsqu'un même jour férié ou un même jour de repos a été précédé par une première interruption collective de travail puis suivi par une seconde interruption, celui-ci ne peut permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent.

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

il résulte de l'article R.312-3 du Code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'ayant constaté que M. X... était lié, à compter du 7 août 1985, par un contrat de travail sans être immatriculé au régime général, la cour d'appel qui, en l'absence de conflit d'affiliation, n'avait pas à appeler en cause les organismes d'assurance sociale, a exactement décidé que l'employeur devait accomplir les formalités obligatoires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie compétente ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-42.064

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée du contrat de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste, pour toute la durée du mouvement ; il ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un ou plusieurs jours fériés, chômés et payés aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail.

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