Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée18 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-44.765

Cour de cassation

l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les salariés étaient, lors des heures de surveillance de nuit, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1953, ensemble l'article 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que si la cour d'appel devait, en application de l'article 55 de la Constitution, se prononcer

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-42.515

Cour de cassation

l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés le conseil de prud'hommes énonce qu'en l'état actuel des textes sans pouvoir préjuger des effets de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 les heures de surveillance nocturne doivent être rémunérées comme un temps de travail normal sans que puisse être appliquée la rémunération prévue par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 laquelle, seulement agréée et non étendue, ne pouvait instituer un régime d'équivalence ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de faire application aux litiges dont il était saisi, des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'il ne se prononce, le conseil de prud'hommes a violé, par refus…

Salaire / rémunérationCassation+4
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2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-42.288

Cour de cassation

par déclaration faite en leur nom, le 25 avril 2000, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, au greffe de la Cour de Cassation MM. X..., Y... et Mme Z... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse ; Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire, d'aucun moyen de cassation et qu'ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai légal requis de trois mois, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance de leur pourvoi est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi de MM. A..., B... et de Mmes C..., D... et E... : Attendu que MM. A... et B..., Mmes C..., D... et E..., engagés en qualité d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-44.767

Cour de cassation

l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les salariés étaient, lors des heures de surveillance de nuit, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1953, ensemble l'article 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que si la cour d'appel devait, en application de l'article 55 de la Constitution, se prononcer

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.938

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'association Réalise, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer des établissements assurant l'accueil et l'hébergement de mineurs et de jeunes adultes en difficulté ; que Mme X... et 94 autres salariés de cette

Salaire / rémunérationCassation+5
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2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.758

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'il résulte des

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-45.104

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X... et sept autres salariés ont été engagés par l'association "Les Abris de l'Enfance" gérant un foyer qui accueille en internat des enfants en difficultés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence

Salaire / rémunérationCassation+3
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2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-45.274

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'association Orphelinat de Déols gère un foyer où sont accueillies et hébergées les personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres de veille ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées

Salaire / rémunérationCassation+4
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2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.180

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer une rémunération majorée devant s'appliquer à tous les dimanches où les salariés sont appelés à travailler ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris en ses trois premières branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à verser 700 euros à chacune des salariées, Mmes Y... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.026

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'Association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation (ARSEA) gère un centre d'orientation et de traitement où sont accueillies et hébergées des personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites "de veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3

Salaire / rémunérationCassation+3
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2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.122

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. X..., membre de l'équipe de nuit, a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la perte d'une prime de nuit, retient que le motif économique ayant entrainé cette modification est établi mais que la lettre de licenciement qui n'indique ni les raisons exactes ayant conduit l'employeur à y procéder ni que le licenciement est dû à son refus par le salarié, n'est pas suffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement énonçait un motif économique exact dont elle précisait l'incidence sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.726

Cour de cassation

Ne peut prétendre au bénéfice de la majoration de 100 % prévue par l'article 9 de l'avenant du 15 mai 1991 à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques en date du 1er juillet 1960 pour les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches et jours fériés légaux, le salarié qui ne travaille pas à titre exceptionnel ces jours là.

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