Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée23 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.754

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° E 01-43.754, F 01-43.755, H 01-43.756, G 01-43.757 ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés en qualité de conducteurs-receveurs par la société Transport et tourisme du territoire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités d'amplitude et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A...

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-44.518

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de conducteurs-receveurs par la société Transport et tourisme du territoire (TTT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour les dépassements d'amplitude limités à 12 heures, rémunérée à 25 % de la durée des dépassements et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé : Attendu que M. X...

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 02-44.357

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-44.964 et F 02-44.357 ; Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la société de Transport et Tourisme du Territoire en qualité de conducteur receveur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités d'amplitude et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X... et Y...

2884

Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 28 mai 2003 par Luc X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour: - D'infirmer le jugement entrepris et de : Requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, Condamner la Société Transports Philippe Prud'homme au paiement des sommes suivantes : 3.664,00 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1.321,26 ä à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1.453,38 ä à titre d'indemnité de préavis, congés payés compris, Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1.433,46 ä à titre de repos compensateur, - De confirmer le

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-45.947

Cour de cassation

considérant que l'avantage issu de l'article 53 de la convention collective dénoncée constituait un avantage individuel acquis ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Et attendu que l'article 53 de la convention collective dénoncée accordait un jour supplémentaire de congé aux employés dont le repos habituel coïncidait avec un jour férié ; D'où il suit que le conseil de prud'hommes a décidé exactement que ce droit, qui profitait individuellement à

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.111

Cour de cassation

Vu les articles 38 de la Constitution et 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation, que selon le second, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié

Salaire / rémunérationCassation+5
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2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.051

Cour de cassation

Il résulte de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation et de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, que les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.897

Cour de cassation

l'association CEIIS, dont l'objet est l'accueil, l'hébergement et l'insertion de personnes en difficultés sociales, a été licencié le 31 décembre 1998 pour motif économique, en raison de son refus d'accepter une modification de ses horaires entraînant la suppression d'une prime de sujétion pour les permanences de nuit notamment ; que contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant un rappel de salaire au titre des permanences de nuit en se fondant sur une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

2889

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-82.814

Cour de cassation

il résulte des documents produits que le protocole d'accord du 4 décembre 1981 et l'avenant du 7 novembre 1995 sont relatifs au droit syndical et à la représentation du personnel dans les établissements et n'ont donc pas vocation à s'appliquer qu'aux seuls représentants du personnel au sein de l'établissement ; qu'ils ne peuvent, à ce titre, être valablement invoqués par les parties civiles, lesquelles ont saisi le tribunal en leur seule qualité de conseillers prud'hommes pour atteinte à l'exercice régulier de ces fonctions ; qu'en l'absence de toute violation des dispositions de l'article L. 514-1 du Code du travail, il y a lieu de renvoyer Louis Z... des fins de la poursuite et de débouter les parties civiles de leurs demandes ; "alors que, d'

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-43.497

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes au paiement des heures travaillées de nuit au taux majoré de 100 % au profit d'un autre salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-2, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en faisant application au cas d'espèce d'une décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Tarbes dans une affaire à laquelle M. X... n'était pas salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil ; 4 / que l'égalité de rémunération exigée par l'article L. 140-2 du Code du travail suppose l'exécution d'un travail de valeur égale ;

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.065

Cour de cassation

l'employeur de fixer à l'avance les dates de ces cinq jours fériés, ceux-ci sont déterminés par la convention collective, laquelle mentionne notamment le lundi de Pentecôte ; qu'en l'espèce, la société Adour livraisons, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas déterminé à l'avance les cinq jours fériés prévus par la convention collective, ne pouvait imposer à M. X... de se tenir à disposition le 19 mai 1997, lundi de Pentecôte, qui constituait en conséquence un jour férié payé, chômé et non travaillé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, alors que l'usage par un salarié des droits qu'il tient de la convention collective applicable à son contrat de travail ne saurait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.968

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'il résulte des

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