Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée31 mai 2000
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.471

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 1994, et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer le licenciement abusif par la considération que les attestations produites par l'employeur ne permettaient pas de vérifier la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.199

Cour de cassation

par lettre du 4 août 1994 faisant suite à un contrôle de l'inspection du travail, il a mis son employeur en demeure de régulariser sa situation au regard des heures supplémentaires, des heures de nuit et des jours fériés travaillés et non payés ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements les 11 octobre et 8 novembre 1994 et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 9 décembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 février 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Y...

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.293

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et 7 ter et quater de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de primes de dimanche et de jours fériés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des attestations d'autres chauffeurs de l'entreprise que les heures supplémentaires avaient toujours été payées sous forme d'une prime de zone longue à laquelle était ajouté un forfait pour frais de déplacement supérieur à celui prévu par la convention collective des transports routiers et que cette pratique convenait parfaitement à l'ensemble des conducteurs ; que l'allocation d'une prime de zone longue qui n'était pas prévue par la convention collective, d'une

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.697

Cour de cassation

Il résulte de ces observations que la société Elf Atochem ne justifie pas que la pratique observée ait été la conséquence d'une erreur d'interprétation même si la possibilité de mettre en place un fonctionnement plus rationnel ou moins onéreux est apparue postérieurement" ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que, bien que la société Elf Atochem ait expressément contesté la constance, la généralité et la fixité de la pratique des ARA, les juges du fond ont cru pouvoir

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.275

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte ; qu'en renvoyant expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective nationale, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe à cette convention collective exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; Attendu, ensuite, qu'une convention collective peut librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.928

Cour de cassation

la salariée était, en permanence, présente dans l'établissement et disponible pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif et non une simple astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'institut pour Déficients Sensoriels Le Phare aux dépens ; Dit que sur les

Salaire / rémunérationCassation+4
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2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 par M. Fradet, exploitant un commerce de boulangerie patisserie, en qualité de vendeuse ; que le 19 mars 1996, l'employeur lui a notifié un changement d'horaire, comportant des heures de travail le dimanche ; que le 1er avril 1996, elle a fait l'objet d'un avertissement motivé par son comportement désagréable avec la clientèle ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 6 avril 1996 au 15 avril 1996 : que le 13 avril 1996, l'employeur lui a notifié un second avertissement en raison de l'esclandre causé dans le magasin par M. X... qui, venu apporter le certificat médical d'arrêt de travail de son épouse, avait reproché à l'employeur un harcèlement sexuel à l'égard de celle-ci ;

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.395

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un salaire relatif à la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés-payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un solde d'indemnité de congés-payés et pour jours fériés non récupérés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, il faisait valoir que non seulement le recrutement de Mme Z...

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.221

Cour de cassation

l'employeur, si cette modification et le licenciement qui a suivi le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à titre provisoire étaient ou non justifiées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été licenciée alors qu'elle avait demandé des explications supplémentaires concernant sa nouvelle affectation et qu'elle n'avait pas définitivement refusé cette affectation ; qu'elle a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.075

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en une mise à la retraite, le conseil de prud'hommes a énoncé que le 9 juillet 1996, l'employeur l'a avisé de ce qu'il serait mis à la retraite après un préavis de deux mois ; que cette notification de mise à la retraite n'a pas été retirée par le salarié, qui en a refusé réception, de même que celle d'un autre courrier reprenant les mêmes termes ; qu'une troisième lettre a été adressée le 5 novembre 1996, reçue cette fois par son destinataire le 7 novembre ; que la rupture ne saurait s'analyser en un licenciement mais comme une mise à la retraite pour un salarié pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein ;

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