Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée18 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.165

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à la période d'essai le 13 avril 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de manoeuvres de l'employeur qui auraient fait croire à une période d'essai de pure forme, et l'absence d'entrave de l'employeur à l'exercice des fonctions définies au contrat de travail ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit dans sa décision de mettre fin à la période d'essai ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.046

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 98-44.046, B 98-44.047, U 98-44.109 et T 98-44.476 formés par la société Suarato et fils, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jacky X..., demeurant Résidence 3, entrée 3, 13470 Carnoux-en-Provence, 4 / de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.914

Cour de cassation

il résulte des mentions des constatations du jugement, non contredites par l'arrêt attaqué, que les heures d'ouverture de la loge étaient de 7 heures à 20 heures, incluant trois heures de repos, ce dont il résultait que la rémunération du gardien correspondait à une durée journalière de travail de 10 heures et non de 8 heures ; qu'en calculant la rémunération due au gardien au titre de la permanence assurée pendant ses trois heures de repos sur la base de 1/30e de la rémunération mensuelle pour une durée de présence de huit heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la rémunération du gardien ayant été fixée à 1/30e de la rémunération mensuelle, la durée journalière de travail n'avait aucune incidence sur…

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-42.766

Cour de cassation

il résulte des dispositions légales que seul le 1er mai est obligatoirement chômé, l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 se bornant à prévoir le paiement des jours fériés chômés et non à imposer le chômage des jours fériés autres que le 1er mai, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs

Salaire / rémunérationCassation+5
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2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.187

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 2 mai 1994 au 1er novembre 1994 ; que l'employeur a mis fin à ce contrat par lettre recommandée du 15 juin 1995 en invoquant une démission de la salariée ; que Mme X..., mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de redressement ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 janvier 1998) d'avoir fixé, au passif du redressement judiciaire, la créance invoquée de la salariée à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 122-3-8 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes des courriers de la salariée des 15 mai 1995, 8 juin 1995 et 13 juin 1995 desquelles résulterait "l'intention de…

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.534

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Z... Bernard s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de jours fériés, de primes d'ancienneté ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.698

Cour de cassation

par lettre de licenciement non motivée) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires par application de la convention collective du secteur de la production agricole du département de la Vienne, d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) de l'avoir condamné à rémunérer les heures supplémentaires de travail accomplies par son ancien salarié ainsi qu'une rémunération supplémentaire en contrepartie du travail qu'il aurait effectué les jours fériés, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.825

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Audrey X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de la société Bruniaux fleurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-40.215

Cour de cassation

l'Association Alpha 22 Radio Clarté du 24 août 1993 au 24 août 1996, a obtenu, en 1994 et 1995, une prime de fin d'année de 500 francs ; qu'elle s'est vu refuser que cette prime soit portée, comme pour d'autres salariés, à la moitié de son salaire mensuel brut ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'attribution de cette prime pour les années 1994, 1995 et 1996 ; Attendu que Mlle X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande, alors, 1 / qu'en affirmant dans ses attendus que la prime était versée aux seuls journalistes et techniciens radiophoniques, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du caractère de généralité de la prime de fin d'année, les animateurs et animatrices embauchés comme elle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.147

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1-5 de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 juin 1992 sont maintenus les avantages particuliers de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature au niveau des établissements soit individuellement au titre du contrat de travail soit collectivement par accord d'entreprise. Ayant fait ressortir qu'une prime mensuelle était versée aux salariés en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur pour compenser les sujétions de la profession, une cour d'appel a décidé à bon droit que ladite prime constituait un avantage acquis, maintenu par la convention collective.

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.015

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de la majoration de 100 % pour les jours fériés travaillés, la cour d'appel a retenu que ces jours ont toujours été récupérés en semaine et par roulement et qu'ils ne sauraient ainsi donner lieu à majoration ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les jours fériés aient été récupérés n'est pas de nature à délier l'employeur de l'obligation de payer au salarié un salaire majoré pour les heures travaillées en application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande au titre du règlement des jours fériés, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties,…

Salaire / rémunérationCassation+3
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2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.890

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement des jours fériés chômés, le conseil de prud'hommes énonce que Mme Y... n'apporte pas la preuve de sa présence la veille et le lendemain du jour chômé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la veille et le lendemain du jour férié constituaient les dernier et premier jours de travail précédant et suivant ledit jour férié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement des jours fériés chômés ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où

Salaire / rémunérationCassation+4
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