Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée7 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.196

Cour de cassation

la salariée que celle-ci avait reconnu avoir reçu lesdites sommes sans produire aucune pièce confirmant que ces sommes correspondraient à des remboursements de frais ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ces branches ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 516-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de la rémunération des jours fériés, la cour d'appel a retenu que Mlle Y...

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.245

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 1988 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la société Acténa automobile qui a succédé à la société Sodiplam pour obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de treizième mois, de congés payés et de jours fériés, de dommages-intérêts pour défaut de proposition de repos compensateur et de prise de congés payés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il se fondait non seulement sur le seul contrat conclu entre les parties le 17 août 1988

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.606

Cour de cassation

il résulte des mémoires de M. X... et de M. Y... déposés le 11 mars 1999 : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de complément d'indemnités kilométriques alors, selon le moyen, que les salariés versaient des tableaux récapitulant le relevé des courses effectuées entre le 1er octobre 1993 et le dernier jour travaillé avec la tarification applicable sans prendre en compte la modification salariale ; qu'en se bornant à dire que les salariés ne démontrent pas que la régularisation opérée se soit révélée inférieure à leurs droits, ne correspond pas à l'exigence de motivation d'une décision judiciaire et fait totalement abstraction de la nécessité pour l'employeur de produire les éléments ayant servi de base au calcul du salaire ce qu'il n'a nullement fait ;

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.987

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en qualité de vacataire à compter du 8 février 1986 et par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 14 heures à compter du 28 décembre 1990 en qualité de caissière-contrôleur- groupe 10 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prime due pour chaque journée travaillée le dimanche en application de l'article 35 de l'accord d'entreprise de janvier 1991, alors, selon le moyen, que cet article subordonne le versement de la prime de 275 francs par dimanche travaillé à la condition que l'employé n'ait pas été recruté pour travailler "principalement" le dimanche…

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.380

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'obligation de nourriture prévue par l'arrêté susvisé ne trouve application que si l'entreprise est ouverte à la clientèle à l'heure normale des repas et pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment dudit repas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 4 juin 1990 en qualité de veilleur de nuit par la Société Hôtel Bayard, a été licencié le 12 juillet 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'un rappel d'indemnités de nourriture ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que M. X..., veilleur de nuit, prenait son service à 20 heures pour le terminer à 6 heures 30 ; que les fonctions qu'il exerçait et l'heure de prise de son travail excluaient que M.

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.324

Cour de cassation

l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce dont il résultait qu'à défaut de régime d'équivalence invoqué par l'employeur, ce temps n'était ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être décompté en totalité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne la société Ambulances du Sud-Ouest Pradel et la société Topdrill Interim aux dépens ;

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.684

Cour de cassation

il résulte de l'article 1153 susvisé que les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ; que le même effet devant être attaché à la demande en justice, ces intérêts ne sont dus que de ce seul moment ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en fixant le point de départ des intérêts à une date antérieure à la demande en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes

Salaire / rémunérationCassation+4
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2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-42.045

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement des heures supplémentaires, des jours fériés et des congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.968

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commmune intention des parties ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les deux premiers moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du salaire du mois de juillet, la cour d'appel énonce que dans le dernier état de ses demandes devant la cour d'appel, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.494

Cour de cassation

par jugement du 23 mars 1992, le conseil de prud'hommes de Martigues a déclaré bien fondées en leur principe les demandes du salarié et, avant-dire droit, sur le montant des réclamations, ordonné une expertise ; que, par nouvelle décision du 3 octobre 1994, ledit conseil a statué au fond au vu des conclusions du rapport de l'expert ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Shell chimie à l'encontre du jugement du 23 mars 1992, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification du jugement du 23 février 1992 comporte deux pages, une première page indiquant que le jugement peut faire l'objet "de l'une des voies de recours

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.299

Cour de cassation

l'association "L'Espoir" qui gère un centre d'hébergement pour adultes en difficultés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en réclamant le paiement de rappels de salaires au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1998) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation des faits de la cause, considérer que les conditions d'application de l'article L. 212-5 du Code du travail n'étaient pas réunies pour l'organisation du temps de travail par cycles ; qu'en effet, la répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.456

Cour de cassation

Selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée. Il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

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