Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée13 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.121

Cour de cassation

l'employeur en demandant au salarié de travailler pendant l'heure de déjeuner ou du dîner fait usage de son pouvoir de direction ; qu'en déclarant que le passage d'un horaire fixe comportant un arrêt pour le repas de midi à un horaire posté, pouvant varier chaque semaine au gré de l'employeur, a nécessairement des incidences significatives sur la vie privée du salarié dans la mesure où celui-ci est tenu de travailler pendant toute la plage horaire normalement dévolue au repas de midi ou du soir, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants , et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, d'autre part, subsidiairement, le licenciement motivé par le refus du salarié d'accepter la modification de son

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.344

Cour de cassation

l'employeur, si durant la pause, les salariés demeuraient à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ; Dit que sur

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.041

Cour de cassation

l'employeur, qui soutenait que la simple lecture des bulletins de paie des salariés pour les mois litigieux de juillet et août 2000 laissait apparaître que les salariés concernés n'avaient subi aucune retenue de salaire, rendant leur demande sans objet, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, le jugement rendu le 21 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

Salaire / rémunérationCassation+4
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2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-40.452

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-5 du Code du travail que la rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la durée de ce travail, que, par conséquent, les allocations de M. X... doivent être calculées en fonction de son mi-temps ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances de fin d'année payées en juillet et en décembre, que ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année, que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficient d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; que les

Salaire / rémunérationCassation+3
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2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la majoration conventionnelle pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin ; Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'un accord collectif ne peut être appliqué que dans la limite de ce que les parties ont dicté et ne peut être étendu au-delà de leurs prévisions ; que l'article 38, de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a défini les heures de nuit comme les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin ; qu'en vertu de l'annexe III de ladite convention, ces heures de nuit…

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 00-46.734

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 12 août 1981 en qualité de pompiste, puis d'employé de station dans une station service qui, à compter du 2 juin 1992, a été exploitée successivement par les sociétés Le Fesquet, Laroche et Marquilly ; qu'en 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de ces sociétés à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de rémunération consécutifs à la réévaluation de son coefficient, à la majoration de ses heures de travail de nuit, au paiement d'heures supplémentaires et de prime d'incommodité ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi…

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.642

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant des salariés demandeurs travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branche (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (COM 1966) dans son

Salaire / rémunérationCassation+7
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2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.509 et n° B 01-46.511 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes C. X... et I. Y..., salariées de la Maison de retraite Les Colombes ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour accueillir la demande en indemnités de repos compensateurs liés aux jours fériés, énumérés par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-44.010

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11.04 ancien de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ; Attendu que, selon ce texte, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin, et une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

Travail de nuit / dimancheCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.069

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 13 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour privation de son droit à congés payés supplémentaires d'ancienneté et pour résistance abusive et d'avoir dit que le salarié devra bénéficier de six jours de congés supplémentaires au titre de l'année 2000 pendant l'horaire de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les jours ouvrables se définissent comme les jours normalement consacrés au travail par opposition au jour de repos hebdomadaire et aux jours fériés légaux, viole les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui considère que le jour ouvrable doit s'entendre du jour pendant

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-40.744

Cour de cassation

Les contrats initiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, il en résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie ; il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée.

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