Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-14.938

Cour de cassation

Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêté préfectoral du 18 novembre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a prescrit la fermeture au public, dans le département des Pyrénées Orientales, un jour par semaine, de tous les établissements dans lesquels s'effectue la vente au détail de pain et de viennoiseries sous toutes leurs formes ; que le syndicat La Maison de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Pyrénées-Orientales, soutenant que la société La Huche à pain, exploitant un commerce à Perpignan où elle vend du pain, ne respectait pas cette prescription de fermeture hebdomadaire, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'il soit fait injonction à cette société, sous astreinte, de…

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.365

Cour de cassation

par contrat à temps partiel, en qualité de veilleur de nuit, par l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés, et affecté dans l'établissement "La Pierre blanche" ; qu'il a été licencié par lettre du 11 juillet 1994 pour inaptitude au travail de nuit ; qu'en soutenant que le temps dit "d'astreinte" qu'il effectuait constituait en réalité un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire pour la période de novembre 1990 à janvier 1994 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que le salarié n'exerçait pas les fonctions de surveillant de nuit

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.245

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, des emplois de catégorie inférieure ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que les avenants au contrat de travail signés les 27 février 1989 et 26 janvier 1993 prévoyaient une rémunération forfaitaire que la salariée n'a pas contestée et que la salariée n'établit pas qu'elle travaillait les jours fériés, les dimanches ou pendant ses repos habituels ; Attendu cependant que la seule

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.626

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que du fait de l'association Interentreprise de la médecine du Travail de Colmar et sa région, la visite médicale d'embauchage prévue à l'article R. 241-48 du Code du travail n'a pu être effectuée dans le délai légal, ce qui a fait apparaître tardivement l'incapacité physique du salarié à exercer l'emploi pour lequel il avait été embauché à durée déterminée ; que le licenciement anticipé inéluctable qui s'ensuivait était justifié par un cas de force majeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et R. 241-48 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part, que "l'association Interentreprise de la

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.729

Cour de cassation

l'employeur, qui invoque une convention de forfait pour justifier avoir payé lesdites heures, d'apporter la preuve de ce paiement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.671

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige l'opposant à ses salariés, en articulant différents griefs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1, L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du Code du travail et 7, 8 et 9 de la convention collective d'établissement ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté, sans encourir les griefs des moyens, que les salariés réclamaient à titre personnel le paiement de sommes dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail et que le litige portait sur l'application d'une disposition de la convention collective, peu important le fait que sa solution puisse avoir des répercussions pratiques étendues à d'autres salariés ;

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.770

Cour de cassation

la salariée alors, selon le moyen, que si elle avait décidé en 1982 de faire à son personnel une application volontaire de la convention collective susvisée, cette décision ne pouvait pour autant l'engager sur les textes à venir ; qu'en retenant que la salariée était fondée à se prévaloir des avenants des 17 avril 1989 et 16 février 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur s'était engagé à faire à son personnel une application volontaire de la convention collective litigieuse en ses dispositions présentes et à venir, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.557

Cour de cassation

l'employeur présenté par Mme Y... dans ses conclusions et pièces communiquées, lettre du 3 octobre 1995, ''qui déclare que Mme Y... prenait des mesures de sa propre initiative, que", toujours selon cette lettre, ''des fournisseurs trouvaient le magasin fermé ; qu'en outre, les conclusions de l'employeur reconnaissent les responsabilités de prises de mesures et d'essayages de Mme Y... comme elle le signale dans ses propres conclusions ; qu'enfin il est apparu à Mme Y...

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.936

Cour de cassation

l'employeur à la suite de l'opposition des délégués du personnel n'avait pas nécessairement entraîné la rétractation de l'offre du maintien du salaire dont la cause avait disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, a constaté que l'engagement d'un maintien de la rémunération en cas de réduction d'horaires, pris par l'employeur devant le comité d'entreprise le 22 novembre 1982, n'a jamais été remis en cause, même quand la décision de réduction d'horaires a été reportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois : Vu

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.713

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. B... et cinq autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'aux termes de l'article L.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.712

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui lui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail lui ouvrait droit ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt énonce que l indemnité calculée selon les modalités définies à l article L.

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