Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée26 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.569

Cour de cassation

La journée du 26 décembre ne figurant pas sur la liste des jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail, viole les articles L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-9 II du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient que le 26 décembre dont il ne précise pas s'il est chômé dans l'entreprise, doit être considéré comme un jour férié, en application des dispositions du droit local d'Alsace-Moselle et que cette journée ne peut pas être comptabilisée au titre de la réduction du temps de travail.

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas fait une proposition sérieuse de reclassement à la salariée en proposant un emploi d'aide-forfaitiste avec un salaire inférieur au regard de l'expérience professionnelle de la salariée et de la situation économique de l'entreprise qui ne justifierait aucune réduction de salaire du personnel alors que l'employeur avait l'obligation de proposer un tel emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.211

Cour de cassation

par jugement du 25 juin 1998, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel de Colmar, par arrêts du 30 octobre 2000, a confirmé les jugements en leurs dispositions relatives au principe du paiement des heures de surveillances en chambre de veille comme temps de travail effectif ; que ces arrêts ont été cassés sans renvoi, seulement en leurs dispositions précitées, par arrêt du 18 mars 2003 (pourvois n° C 01-40.026, D 01-40.027 et E 01-40.028) ; qu'entre temps les salariés ont à nouveau saisi la cour d'appel ; Attendu que, pour accorder aux salariés diverses sommes, en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, au titre des heures supplémentaires effectuées en surveillance de

Salaire / rémunérationAnnulation+6
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2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.943

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent…

Salaire / rémunérationCassation+4
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2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.785

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, du Code du travail, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements ; aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire ; il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur.

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-42.297

Cour de cassation

La prime d'internat prévue par l'article A3.4.4.1 de l'annexe III de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (dite FEHAP) est due intégralement aux salariés employés dans un établissement pour enfants ou adultes handicapés, indépendamment de leur droit aux indemnités pour travail de nuit applicables selon l'article A3.2 à tous les salariés relevant de la Convention collective quel que soit leur secteur d'activité, et à la réduction de leur temps de travail prévue par l'article 5.04.2 pour le travail de nuit dès lors qu'ils travaillent concurrement dans un établissement sanitaire.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-40.666

Cour de cassation

l'employeur à verser diverses sommes aux salariés à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnités de congés payés afférents et de rappel de prime de fin d'année au titre de la majoration pour travail les dimanches, les arrêts retiennent que quelles que soient les objections présentées par la société, il n'est pas sérieusement contestable que le travail le dimanche présente en lui-même un caractère exceptionnel, sans qu'il y ait à retenir la circonstance que les salariés travaillent chaque dimanche ou quelques dimanches dans l'année, que son caractère exceptionnel se déduit du principe posé par l'article L 221-65 du Code du travail et de l'exigence posée par l'article L 221-6 d'une autorisation préfectorale ou municipale ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.148

Cour de cassation

il résulte de l'accord local du 1er juillet 1999 que parmi les jours fériés, seule la coïncidence d'un jour normalement non travaillé avec le 1er mai ou le 25 décembre ouvre droit à récupération ; qu'en condamnant EDF-GDF à payer aux salariés des indemnités compensatrices de jours de repos aux motifs que ces jours de repos seraient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération et qu'en cas de positionnement des jours de repos sur un jour férié défini statutairement comme un jour de congé payé, ceux-ci devraient être reportés ou donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de jour de repos, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999 ; Mais attendu que l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-41.289

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait versé aux débats un état circonstancié des heures travaillées les dimanches et jours fériés de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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