Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée10 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.426

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les heures de présence responsable de la salariée devaient être rémunérées comme les heures de travail effectif, alors, selon le moyen, que, selon l'article 28 de la convention collective du personnel employé de maison, les heures de présence responsable sont rémunérées aux 2/3 du salaire pour un travail effectif à défaut d'une stipulation plus favorable dans le contrat de travail ; qu'ainsi, en considérant que la rémunération des heures de présence responsable doit être négociée et qu'à défaut elle doit être fixée au taux du travail effectif, la cour d'appel a violé le…

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.882

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., résidence Les Sorbes, bâtiment C, 34090 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Garage Poniatowski, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 00-40.819

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits en matière de rémunération et de congés payés, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axa Conseil fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la contestation n'était pas sérieuse en raison d'une interprétation constante des tribunaux, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui ne critique qu'un motif surabondant de l'ordonnance attaquée, est inopérant ;

2824

Cour d'appel de Nîmes, 5 septembre 2001, 1999/5613

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en date du 27 juin 1994, d'une durée de trois mois, prolongé ensuite. Le 20 mai 1996 il a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orange d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires accomplies entre 1994 et 1996, de frais de déplacement à l'étranger, d'un rappel d'indemnité de congés payés et de repos compensateur, d'un rappel de salaire au coefficient 150 depuis le 1er octobre 1995, avec intérêts de retard au taux légal. Par jugement en date du 29 mars 1997 cette juridiction a ordonné une expertise, confiée à M. Antoine Y..., avec mission de : A/ Déterminer sur les périodes 1994 - 1995 - 1996, le nombre d'heures effectuées par M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-45.326

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à…

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-44.305

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes énonce que pour la pérode du 1er janvier 1997 au 30 avril 1997, quatre salariés ont des salaires inférieurs à la grille de la convention collective mais qu'ils n'ont effectué aucune demande pour cette période ; que pour les autres salariés, la méthode de calcul a été modifiée au 1er mai1997 sans que rien ne justifie ce nouveau système de décompte ;

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.827

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne M. X...

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-45.926

Cour de cassation

l'Association Handball club de Hayange, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu, sans écrit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et selon une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, rémunérées mensuellement sur la base de 87 heures, au taux du SMIC ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de salaires, d'heures supplémentaires et d'une indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 6 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, qu'un contrat emploi-solidarité suppose la passation d'un écrit ; qu'à défaut, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de droit commun ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-45.105

Cour de cassation

l'employeur et le ministère du Travail et a, en conséquence, travaillé 7 heures 80 par jour une semaine sur deux du 1er septembre 1996 au 4 juin 1998, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité au titre d'un reliquat de congés supplémentaires de trois jours pour chacune des années 1997 et 1998, l'employeur ayant considéré que, sur les six jours de congés supplémentaires, trois devaient être pris pendant les semaines travaillées et les trois autres pendant les semaines non travaillées au motif que l'intéressé ne travaillait qu'à mi-temps ; Attendu

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.517

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel par M. X... ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et de primes pour les jours fériés travaillés ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel, après avoir écarté comme n'étant pas suffisamment probantes les différentes attestations produites par celui-ci et constaté que l'employeur n'avait versé aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, retient qu'il ne résulte pas des débats que M. A... a accompli des heures supplémentaires commandées par son employeur et non rémunérées ;

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-46.249

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail que les aménagements du temps de travail prévus par les accords collectifs de type I n'excluent en aucun cas la récupération des heures d'intempérie ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin il résulte de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation que la mensualisation des salaires n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires avec les majorations correspondantes et a seulement pour objet de neutraliser, pour un horaire effectif déterminé, les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de l'année ;

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.611

Cour de cassation

l'employeur n'a pas simplement diminué le nombre d'heures supplémentaires attribué au salarié, ce qu'il pouvait faire dans le cadre de son pouvoir de direction, d'organisation et dans l'intérêt de l'entreprise, mais que cette diminution n'est que la conséquence de la réorganisation et de l'attribution différente des jours fériés et qu'il s'agit là d'une modification du contrat de travail ; Attendu, cependant, que l'amoindrissement du salaire ne résulte pas d'une modification du contrat de travail mais d'une diminution du nombre d'heures supplémentaires, lesquelles n'étaient pas garanties par le contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la réorganisation consistant à repartir différemment les repos compensateurs portait atteinte au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de…

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