Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée26 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.781

Cour de cassation

Vu les articles 05-07-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et A1.4.4.4 de l'annexe 1 à ladite convention dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque heure de permanence à domicile que peuvent être appelés à effectuer certains personnels en sus de la durée normale de travail, lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, est rémunérée, lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'un travail effectif comme trente minutes de travail au tarif normal si elle est effectuée de jour et comme une heure de travail au tarif normal si elle est effectuée de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.130

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2000 de la décision de l'employeur de ne plus appliquer à effet du 1er août 2000 spontanément la Convention collective nationale des chaînes de restaurant, a énoncé qu'en l'absence de précision dans la lettre de dénonciation de l'usage tenant à l'application volontaire de la Convention collective nationale des chaînes de restauration, sur la nature des avantages remis en cause tels que la suppression de 4 jours fériés chômés et payés et la perte de congés d'ancienneté, les salariés n'ont pas été à même d'apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de ces dénonciations ; que ce faisant, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de loyauté envers les requérants alors même que les membres du CE ont été informés dans des conclusions similaires ;

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.028

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction par un employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2000 prononcée pour attitude scandaleuse à l'égard de la hiérarchie et des pensionnaires, injustifiée ; Mais attendu que les faits reprochés à la salariée, qui ne sont contraires ni à l'honneur, ni aux bonnes moeurs, ni à la probité, sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ; Sur la recevabilité

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.193

Cour de cassation

Le juge prud'homal qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité de fournir aux salariés non-grévistes des taches supplétives en rapport avec l'exécution de leurs contrats de travail, même s'il avait été contraint, du fait de la grève, d'arrêter totalement les installations de l'atelier de production pour des impératifs de sécurité, a pu décider qu'il ne se trouvait pas dans une situation contraignante justifiant la mise du personnel en chômage technique et qu'il devait payer leur rémunération à tous les salariés qui s'étaient tenus à sa disposition.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-40.619

Cour de cassation

l'employeur une somme de 7 923,84 euros en remboursement d'un trop perçu, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'affirmations tirées essentiellement des décomptes produits par l'employeur et sans la moindre analyse de la situation, sans la moindre explication pour dire en quoi et pourquoi la majoration pour heures supplémentaires serait seulement de 25 % et non de 100 %, la cour d'appel, qui infirme très largement le jugement entrepris, ne motive pas sa décision de façon pertinente, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne suffit pas d'affirmer, encore faut-il préciser en quoi et pourquoi il importe de condamner un salarié à restituer des sommes versées au titre de l'

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-43.164

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que la société Carrefour fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 février 2004) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions d'ordre public de la loi du 9 mai 2001 n'imposent en contrepartie du travail effectué de nuit, dans le cadre des horaires nouvellement définis, que des repos compensateurs dont la mise en place bénéficiait d'un délai d'un an, de sorte qu'en contraignant aussi l'entreprise à verser, dès l'entrée en vigueur de la loi, une contrepartie salariale, non prévue par les accords collectifs en vigueur pour le travail effectué entre 5 et 6 heures et entre 21 et 22 heures,

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 mars 2003) de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majoration pour travail de nuit, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire (et non "des entrepôts d'alimentation" comme l'indique l'ordonnance de référé attaquée) du 29 mai 1969 étendue par arrêté du 27 avril 1973 définissait le travail de nuit comme le travail effectué entre 22 heures et 5 heures, prévoyait l'attribution d'une majoration salariale pour cette période de travail de nuit et déclarait que ces dispositions deviendraient caduques en cas d'intervention d'une législation définissant autrement le travail de nuit ; que la loi du 9 mai 2001 a défini le travail de nuit comme le travail…

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet reçue le 9 juillet 1999 le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'après avoir été délié de la clause de non-concurrence par lettre du 19 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié qui est préalable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas double sanction et que la mise à pied était une mise à pied à titre conservatoire en violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mise à pied avait été qualifiée par l'employeur de "conservatoire" tant par la lettre du 17 juin convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 23 juin,

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.601

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2003, d'avoir condamné l'association au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel a constaté que l'article 12 de l'avenant du 29 juin 1995 obligeait le docteur X... : "à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle aux établissements de Moissons nouvelles ; mais que toutefois dans la limite du maximum légal, il s'engageait à déclarer tout emploi chez un ou plusieurs autres employeurs et à préciser le nombre d'heures effectuées et les salaires perçus afin de déterminer les plafonds de cotisation" ; qu'il en résultait que le salarié ne pouvait conclure un contrat

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.059

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... une somme au titre de la rémunération des jours fériés travaillés et chômés compte tenu de la majoration de 100 %, la cour d'appel retient que les jours fériés doivent, en application de l'article 55 de la convention collective donner lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas travaillé tous les jours fériés, ce qui excluait l'application de l'article 55 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SFM à payer au salarié des sommes au titres du travail les jours fériés et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la…

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-17.412

Cour de cassation

l'association a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que la survenance de deux fêtes légales un même jour ne donnerait lieu pour les salariés en activité ou en repos ce jeudi là qu'à une journée de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de repos ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2003) d'avoir dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donnait lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, en application des sous-titre 11.01 de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 11.01.1 à 11.01.3.3 de la convention collective nationale des établissements

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.897

Cour de cassation

par arrêt du 24 septembre 2003 ; qu'il s'ensuit que le jugement présentement attaqué qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé en cette disposition, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la disposition du jugement du 27 février 2003 qui a accueilli la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la disposition du jugement du 27 février 2003 en ce qu'il a statué sur la demande des salariés au paiement des heures de surveillance de nuit ; Condamne l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) d'Indre-et-Loire aux dépens ;

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