Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée22 janvier 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 99-45.017

Cour de cassation

l'employeur qui convoquait les réunions et que les frais de déplacement auraient été "probablement plus importants, ne serait-ce que pour le coût du billet de train Paris-Lille", le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les indemnités de grand déplacement correspondaient à des frais fixes qui demeuraient engagés lorsque le salarié se rendait aux réunions des représentants du personnel, a pu décider que celui-ci ne pouvait en être privé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Inselec au paiement de 768,80

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.081

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes; 19 octobre 1999) d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions d'appel délaissées, il invoquait spécialement son observation stricte du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier, et reproduisait, de façon détaillée et pour l'ensemble de la période litigieuse, les tableaux établis sur les indications des salariés eux-mêmes ; qu'en s'abstenant de la moindre explication sur lesdits tableaux, conformes à la nature particulière de l'activité de l'entreprise devant répondre aux besoins, fréquemment urgents, des malades, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation légale de

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.213

Cour de cassation

l'association pour Adultes et Jeunes Handicapés, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1995 par l'APAJH en qualité de directeur de l'établissement MAS la Ceriseraie d'Augy ; qu'il a été licencié le 19 juin 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés 1995-1996 et 1996, de congés supplémentaires trimestriels 1995, heures supplémentaires pour des motifs exposés au mémoire et tirés de la…

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.281

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement de son congé principal, le jugement énonce que l'article L. 223-8 du Code du travail vise les jours de congés fractionnés du fait de l'employeur et que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la salariée fixait elle-même ses dates de congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié lui-même ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement de son congé principal, le jugement rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par…

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.666

Cour de cassation

l'employeur ayant exclu de la rémunération des premiers mai la partie variable, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes énonce que la rémunération du 1er mai est prévue par un accord de 1979 sous la forme d'un complément de salaire exceptionnel et forfaitaire de 48 timbres, en sus du salaire de base ; Attendu cependant qu'un accord d'entreprise ne peut s'appliquer que s'il est plus favorable au salarié que les dispositions légales ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article L. 222-6 du Code du travail tend à assurer au salarié chômant le 1er mai le maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.699

Cour de cassation

l'employeur ayant limité la rémunération des jours fériés à la partie fixe, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que le Bureau de signification de Paris fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en statuant ainsi, par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes ne pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que dès lors, en l'espèce, en se référant à "

2816

Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2001, 01/3128

Cour d'appel

Dans le cadre de ses activités d'assistance technique à l'étranger, la Compagnie Française d'Assistance Spécialisée COFRAS recoure à des contrats d'usage prévus par les articles L 122-1-1 et D 121-2 du Code du Travail français. Dans ce cadre, M. AL X..., français d'origine syrienne a été engagé en France, par la Société COFRAS (absorbée par la Société DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL - DCI) comme traducteur-interprète, pour participer à une mission d'assistance technique au KOSOVO. Les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée et son avenant du 1er décembre 99 au 31 mai 2000. L'article III du contrat de travail prévoyait que durant son séjour sur le territoire du KOSOVO, l'Agent et placé sous les ordres du Responsable COFRAS sur le site de travail.

Contrat de travailCDD / intérim+2
Enregistrer Lire
2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.969

Cour de cassation

l'employeur avait fait une fausse application des protocoles Durieux quant au calcul de leurs droits à congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre des congés payés pour la période antérieure au 1er janvier 1994 et celles de 1993-1994 et 1994-1995 et en restitution de 58 heures de congés payés acquis pour la période allant du 1er janvier 1995 au 1er mai 1997, le conseil de prud'hommes énonce que conformément à une négociation intervenue entre la FSEF et les représentants des organisations syndicales le 15 janvier 1986, un système de décompte en heures de congés payés a été mis en place afin de faciliter les calculs du droit à congé des salariés à temps partiel et de ceux dont le rythme de travail est…

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-45.655

Cour de cassation

il résulte expressément de l'article 13 de la convention collective papiers-cartons et celluloses (ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise), intitulé "avantage pécuniaire de nuit", que s'il n'y a pas de perte pécuniaire pour le salarié, les majorations pour heure de nuit peuvent être remplacées par des primes et avantages divers améliorant les conditions de travail des fonctionnaires par rapport à celles des non-fonctionnaires, mais aussi que les majorations pour heure de nuit ne peuvent se cumuler avec d'autres avantages pour le travail de nuit, qui résulteraient des textes légaux, réglementaires ou contractuels ; qu'en l'espèce, la société Delipapier avait expressément soutenu dans ses conclusions (pages 4 à 6) que la

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.120

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que le conseil de prud'hommes, qui, sans se livrer à une appréciation de la légalité de l'arrêté ministériel d'agrément, a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.