Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée21 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 01-00.952

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de cette activité. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que l'activité litigieuse pour laquelle la société France Télécom faisait travailler ses agents le dimanche par roulement consistait en un service de prestations de nature commerciale, ce dont il résultait que cette activité ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, a exactement décidé que la société France Télécom, en décidant de sous-traiter ce service à la société Téléperformance France, avait violé la règle du repos dominical.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.247

Cour de cassation

Mme Le Goff a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Clinique Saint-Grégoire reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 novembre 1999) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 51 de la Convention collective de la fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée se borne à préciser "que la mutation définitive d'un employé assurant le service de jour à un poste de travail de nuit ou inversement ne pourra être effectuée sans son accord écrit préalablement établi au minimum huit jours à l'avance" ; qu'en jugeant, que ce texte interdisait à l'employeur d'invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement le

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.206

Cour de cassation

l'employeur, qu'il devait uniquement intervenir ponctuellement, en cas de problème, et qu'il conservait la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles entre ses interventions, en a exactement déduit que cette période d'activité s'analysait, non pas en l'accomplissement d'une mission de surveillance au sens de l'article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984, mais en une astreinte et que seules les interventions ponctuelles étaient constitutives d'un travail effectif qui devait être rémunéré comme tel, selon une durée qu'elle a souverainement évaluée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-17.393

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Chimie Energie Vendée-Loire Atlantique CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.387

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique ; que, selon l'article L. 122-14-2, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est contenté d'énoncer, dans la lettre de rupture du 5 janvier 1996, que la modification était décidée en vue du "bon fonctionnement de l'entreprise à l'égard de ses clients" ;

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.413

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'avait fait l'objet que d'un agrément, a

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.634

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 1996, il a été licencié pour faute grave pour avoir récupéré des heures de travail sans l'accord du directeur du personnel ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen proposé par le salarié : Vu les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le salarié contestait l'abandon de poste invoqué par la lettre de licenciement et prétendait avoir été autorisé verbalement par le chef du personnel à s'absenter pour récupérer des heures de travail, énonce que les deux attestations versées à l'appui de ses dires doivent être écartées des débats, dès lors qu'elles émanent…

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.308

Cour de cassation

la salariée qui soutenait que le règlement intérieur de l'association qu'elle versait aux débats, prévoyait outre une indemnisation spéciale pour les dimanches et jours fériés, une récupération, la cour d'appel à méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de dommages-intérêts pour compensation des heures effectuées le dimanche et les jours fériés non récupérées, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'association Action et Technique aux dépens ;

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.051

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée qu'un certain nombre de jours de repos hebdomadaire avaient été affectés sur les jours fériés ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales qui résultaient nécessairement de leurs constatations, en violation des dispositions dudit article 7 bis ; 2 / qu'en tout cas, il n'était pas prétendu par les salariés intéressés à une affectation systématique des jours de repos hebdomadaire sur les jours fériés mais seulement à une telle affectation sur les jours fériés excédant 5 jours fériés rémunérés par l'entreprise ; que dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher une telle affectation dans cette limite, ce qu'ils n'ont pas fait, ne justifiant pas, en tout cas, leur décision au regard des dispositions susvisées ;

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.525

Cour de cassation

il résulte que l'obligation de la société au paiement à M. X... d'une majoration de salaire et d'une indemnité de congés payés en conséquence était sérieusement contestable, le juge des référés a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-45.492

Cour de cassation

l'employeur dans ce document n'était pas suffisamment claire pour permettre de considérer qu'il avait contracté envers le personnel une obligation qui pouvait être source d'obligation non sérieusement contestable, a dénaturé ledit document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour apprécier le mérite de la demande dont elle était saisie, la formation de référé se devait d'apprécier si le document du 14 mai 1990 constituait un accord d'entreprise ou seulement un document explicatif des droits des salariés qui ne visait pas à modifier le régime applicable en matière de majoration des dimanches et jours fériés, que, spécialement pour accueillir la demande, il conviendrait d'analyser le document comme

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.799

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que, devant les premiers juges, l'employeur avait indiqué que les jours fériés n'étaient jamais travaillés et n'étaient pas payés lorsque le contrat n'était pas à l'heure, mais au mois ; qu'il était stipulé clairement par l'employeur, au mépris des règles applicables, qu'il ne devait régler ni les congés payés, ni les salaires pour jours fériés ; que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que depuis son entrée dans l'entreprise en décembre 1990, il avait travaillé sans interruption et que son salaire avait été calculé à l'heure et qu'il n'avait jamais perçu le salaire correspondant aux journées fériées, ce qui n'était pas contesté par l'employeur qui s'était borné à soutenir que ce mode de rémunération convenait parfaitement au salarié ;

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