Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée11 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596

Cour de cassation

l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 ) qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande…

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-46.741

Cour de cassation

Le nouvel article L. 213-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures étant d'ordre public et devant s'appliquer immédiatement, le juge prud'homal des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.762

Cour de cassation

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner par provision l'employeur à payer le rappel de salaire et de congés payés afférents sollicité, l'ordonnance énonce que l'employeur, qui ne conteste pas la réalité des heures supplémentaires effectuées de 5 à 6 heures ou de 21 à 22 heures, était dans l'obligation d'appliquer l'accord d'entreprise de 1993 ; qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'employeur visées à l'ordonnance soulignaient que les salariés s'abstenant de toute démonstration et communication de pièces relatives à la réalité du travail effectué pour la période considérée entre 21 heures et 22 heures et 5 heures et 6 heures du matin, leurs demandes ne pouvaient être

Salaire / rémunérationCassation+6
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2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.964

Cour de cassation

la salariée se trouvait matériellement contrainte de demeurer à son domicile ou à proximité, la nuit et les fins de semaine, afin d'être en mesure de mettre un terme au déclenchement intempestif fréquent des alarmes reliées à ce domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sacogiva aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.587

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de Marseille, 30 avril 2003) d'avoir fait droit aux demandes des salariés et du syndicat, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 213-1-1 du Code du travail institué par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre l'application des dispositions des conventions ou accords collectifs prévoyant des compensations pécuniaires au travail de nuit à des hypothèses dans lesquelles les conditions prévues par celles-ci ne sont pas remplies ; qu'en estimant que la loi du 9 mai 2001 imposait l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 37 de l'accord d'entreprise

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-42.686

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 11.01.3.1 à 11.01.3.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP) que le salarié qui ne bénéficie pas du jour férié conventionnellement chômé, ni du repos compensateur afférent à cette journée pendant laquelle il a travaillé ou qui a coïncidé avec un jour de repos, doit percevoir une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de travail, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures qui auraient été travaillées si ce jour n'avait pas été férié.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.989

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 janvier 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de repos compensateur liée aux jours fériés et de la prime d'assiduité et de ponctualité, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui se borne à se référer à deux arrêts de la Cour de cassation sans en reproduire la teneur et à une circulaire dépourvue de toute portée, et ne relève aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application, en l'espèce, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 11-01-3-2 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.364

Cour de cassation

Vu les articles 11-01-3-2 et 12-01-3-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association de gestion de la maison de retraite "Les Colombes", le 1er mars 1991, en qualité d'agent hôtelier, la relation de travail étant soumise à la Convention collective nationale susvisée ; que, le 9 mai 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de repos compensateurs pour les jours fériés des années 1995 à 1999 inclus, d'une indemnité forfaitaire de congés payés pour la même période et d'une indemnité pour les dimanches 18 juillet 1999 et 24 septembre 2000 ; Attendu que, pour

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.622

Cour de cassation

la salariée selon lesquelles il résultait des mentions figurant sur ses bulletins de paie qu'elle avait subi, en violation des dispositions de la convention collective applicable, une réduction de sa rémunération en raison des jours fériés chômés du fait de son employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des jours fériés, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.812

Cour de cassation

l'employeur : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire du 1er au 21 juillet 1997 et congés payés afférent, l'arrêt retient que cette demande est justifiée, M. X... devant percevoir un salaire calculé sur la base du salaire minimum correspondant à son coefficient, son échelon et son niveau ; Qu'en

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.819

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des textes précités que les heures effectuées en équipe permanente de nuit sont majorées de 52 %, la majoration de 100 % ne s'appliquant qu'aux heures exceptionnelles définies au paragraphe c/ c'est-à-dire les heures travaillées la nuit du samedi au dimanche et celles travaillées la nuit, la veille d'un jour férié légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.595

Cour de cassation

l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande…

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