Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-42.686
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2005
- Numéro d'affaire
- 03-42.686
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 11.01.3.1 à 11.01.3.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP) que le salarié qui ne bénéficie pas du jour férié conventionnellement chômé, ni du repos compensateur afférent à cette journée pendant laquelle il a travaillé ou qui a coïncidé avec un jour de repos, doit percevoir une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de travail, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures qui auraient été travaillées si ce jour n'avait pas été férié. A dès lors légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir exactement relevé que l'article 11.01.3.2 de la convention collective ne faisait aucune distinction entre les jours fériés selon qu'ils ont été travaillés ou non, a alloué aux salariées concernées, pour chaque jour férié non pris et n'ayant donné lieu à repos compensateur, une indemnité correspondant au nombre d'heures qu'elles auraient effectuées si elles avaient travaillé et dont elle a souverainement apprécié le montant.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 03-42686 et N 03-42688 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André est régie par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif dite FEHAP ; que l'article 11.01.3.1 de cette convention prévoit que "chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire" ; que l'article 11.03.3.2. du même texte ajoute que "Les salariés à temps complet ayant dû travailler ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois" ; que l'article 11.01.…