Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.819

Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.819

Non publiéSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel retient que le caractère exceptionnel des heures de nuit s'apprécie par rapport à l'horaire du service ou de l'atelier; que le caractère permanent est conféré au travail organisé en horaire de nuit par l'affichage de l'horaire; qu'en l'absence d'affichage, l'horaire de nuit, en application des dispositions conventionnelles, n'est donc pas permanent et n'étant pas permanent, il ne constitue pas l'horaire du service ou de l'atelier.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que les heures effectuées en équipe permanente de nuit sont majorées de 52 %, la majoration de 100 % ne s'appliquant qu'aux heures exceptionnelles définies au paragraphe c/ c'est-à-dire les heures travaillées la nuit du samedi au dimanche et celles travaillées la nuit, la veille d'un jour férié légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1987 en qualité d'agent d'agent de fabrication par la société Gima pour occuper ensuite le poste d'opérateur régleur ; qu'il a été affecté de juillet 1993 à février 2000 à l'équipe de nuit, sa rémunération étant majorée de 52 % ; que soutenant que les heures ainsi accomplies avaient un caractère exceptionnel et devaient se voir appliquer une majoration de 100 %, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel retient que le caractère exceptionnel des heures de nuit s'apprécie par rapport à l'horaire du service ou de l'atelier ; que le caractère permanent est conféré au travail organisé en horaire de nuit par l'affichage de l'horaire ; qu'en l'absence d'affichage, l'horaire de nuit, en application des dispositions conventionnelles, n'est donc pas permanent et n'étant pas permanent, il ne constitue pas l'horaire du service ou de l'atelier ;

Attendu cependant que le protocole d'accord du 28 octobre 1987 dispose, en sa rubrique "majorations pour travail de nuit" : "a/ lorsque le travail organisé par équipes successives avec la rotation des postes comporte habituellement le travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration égale à 40 % du taux effectif garanti de la catégorie s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé ; b/ lorsque le travail est organisé en horaire de nuit permanent, par suite d'horaire affiché, le personnel bénéficiera d'une majoration supplémentaire de 12 % sur les heures de nuit, cette majoration s'ajoutant à la majoration de 40 % déjà acquise" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que les heures effectuées en équipe permanente de nuit sont majorées de 52 %, la majoration de 100 % ne s'appliquant qu'aux heures exceptionnelles définies au paragraphe c/ c'est-à-dire les heures travaillées la nuit du samedi au dimanche et celles travaillées la nuit, la veille d'un jour férié légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes et rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche

Identifiants et source

Identifiant source
6137268ecd58014677426873

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268ecd58014677426873.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.