Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 septembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.724

Cour de cassation

l'employeur méconnaissaient les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et que leur mise en oeuvre ne répondait pas aux conditions objectives posées par ce texte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Délainage de Bouscayrac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Délainage de Bouscayrac à payer à M. X... la somme de 450 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.723

Cour de cassation

l'employeur méconnaissaient les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et que leur mise en oeuvre ne répondait pas aux conditions objectives posées par ce texte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Délainage de Bouscayrac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Délainage de Bouscayrac à payer à M. X... la somme de 450 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.722

Cour de cassation

l'employeur méconnaissaient les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et que leur mise en oeuvre ne répondait pas aux conditions objectives posées par ce texte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Délainage de Bouscayrac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Délainage de Bouscayrac à payer à M. X... la somme de 450 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.721

Cour de cassation

l'employeur méconnaissaient les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et que leur mise en oeuvre ne répondait pas aux conditions objectives posées par ce texte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris dans ses trois branches : Attendu que la société Délainage de Bouscayrac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre d'une prime spéciale de nuit, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle n'est pas concernée par la dénonciation de cet usage mais qu'elle résulte de l'accord régional du 9 juin 1967 de l'industrie du textile applicable à l'entreprise ; que l'employeur ne pouvait supprimer cet avantage conventionnel et qu'en l'absence de

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.888

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait s'affranchir de son obligation, sauf à modifier unilatéralement le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.280

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêt en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, d'une indemnité de précarité et d'un rappel de salaire correspondant à des jours fériés, ainsi que des congés payés ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que, la salariée soutient que le pourvoi formé par l'employeur le 10 juillet 2000, au greffe du conseil de prud'hommes de Belfort est irrecevable par application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile selon lequel, depuis le 1er mars 1999, le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; Mais attendu, que l'acte de notification du jugement attaqué mentionne que le pourvoi doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ;

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-40.934

Cour de cassation

par arrêt du 17 janvier 2000 ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre MM. F..., Z..., X..., A..., B... C..., D..., E... et le syndicat SGTR-CFDT : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la recommandation patronale édictée le 3 décembre 1996 par l'UFT et l'UNOSTRA est impérative et s'impose à lui et de l'avoir condamné à payer à chaque salarié une somme à titre de prime et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer, la cour d'appel de Lyon ayant, sur appel de la société Ducros, statué sur ce point par arrêt du 17 janvier 2000 ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre les autres salariés susvisés : Attendu que l'employeur

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-40.821

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 222-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, venant aux droits de la société Nogacentre à payer à M. X... le montant d'un jour de repos coïncidant avec le jour férié du 8 mai 1990 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-13.111

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate qu'une partie de la rémunération du salarié était constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que ce dernier avait baissé pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-41.712

Cour de cassation

L'article 7 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, issu des avenants à cette Convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975 visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés ; il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ; il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, l'avenant n° 78 du 29 mars 1994 ne pouvant entraîner l'octroi…

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.474

Cour de cassation

l'employeur : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave et retenu la nullité du licenciement prononcé ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour repas unique ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident du salarié ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande concernant l'indemnité compensatrice de jours fériés non travaillés ;

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-10.655

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Naf Naf boutiques, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveauté et accessoires de la région parisienne, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération nationale de l'habillement nouveauté et accessoires, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L.

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