Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.827
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2006
- Numéro d'affaire
- 04-41.827
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-41.827 et Y 04-41.828 ; Attendu que Mlle X... a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-41.827 et Y 04-41.828 ; Attendu que Mlle X... a été engagée verbalement par la société Coveco, à compter du 22 juin 1996, en qualité "d'extra" ; qu'elle était rémunérée par un pourcentage du chiffre d'affaires du magasin les jours de présence qui pouvaient être le dimanche ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 janvier 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées pour certaines sur l'application de la convention collective étendue de l'ameublement du 5 décembre 1955 ; que l'Union locale CGT du XIIIe arrondissement est intervenue à l'instance pour demander l'application de cette convention ; Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 221-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de majoration de salaire pour travail le dimanche ou, à défaut, de dommages-intérêts pour travail irrégulier le dimanche, la cour d'appel retient que la convention collective invoquée n'est pas applicable et que les textes du Code du travail ne visent que le travail exceptionnel le dimanche alors que la salariée travaillait habituellement ce jour-là, sans que le fait que l'employeur ait ou non obtenu une autorisation d'ouvrir le dimanche ait une incidence ; Attendu, cependant, que si les majorations de salaires prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant habituellement le dimanche, le travail ce jour-là en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical est susceptible de causer au salarié un préjudice dont il peut demander réparation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés incluant le mois de juillet 1996, l'arrêt énonce que "l'employeur ne justifie pas avoir payé les congés payés sur la période de juillet à septembre 1996 et ne démontre pas que ceux-ci étaient inclus dans la somme versée au vu des bulletins de salaires, le jugement sera confirmé, ce qui est admis par la société Coveco" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen du pourvoi de la salariée et le moyen unique du pourvoi du syndicat : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 132-8, alinéa 4, et L. 133-15 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la convention collective de l'ameublement du 5 décembre 1955, étendue par arrêté du 29 août 1956, n'était pas applicable à la relation de travail en cause, l'arrêt relève que les organisations syndicales patronales, à l'exception du syndicat général de l'ameublement et de la décoration, l'ont dénoncée les 10 janvier 1974 et 21 octobre 1976, qu'elle a été remplacée par la Convention collective nationale du 31 mai 1995, laquelle n'a été étendue que le 15 juillet 2002, qui n'était pas applicable à l'entreprise Coveco durant la relation de travail et que la salariée ne rapporte pas la preuve que l'employeur était adhérent d'un syndicat signataire de ce dernier accord ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la convention dénoncée par une partie seulement des signataires n'était pas demeurée applicable à l'entreprise Coveco en raison de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour travail le dimanche et de complément d'indemnité de congés payés pour les mois de juillet à septembre 1996, ainsi que de ses demandes de rappel de salaire pour les journées du 21 et 22 décembre 1996 et de complément d'indemnité de préavis fondée sur l'application de la convention collective de l'ameublement du 5 décembre 1955 étendue, et en ce qu'il a débouté l'union locale CGT de ses demandes fondées sur l'application de la dite convention collective, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Coveco aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.