Code du travail

Article L. 133-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-15

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.528

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui, pour débouter quatre salariés de leur demande de rappel de salaire, relève qu'ils ne disposaient pas, contrairement à leurs autres collègues, du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions occupées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.827

Cour de cassation

est admis par la société Coveco" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen du pourvoi de la salariée et le moyen unique du pourvoi du syndicat : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 132-8, alinéa 4, et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43.756

Cour de cassation

des avenants ultérieurs du 28 septembre 1978 non étendus, sur la base desquels la salariée prétendait obtenir le paiement de diverses primes et d'une indemnité de sujétion spéciale, ou bien encore de l'accord collectif du 26 avril 1979, lui aussi non étendu et qui s'y serait substitué intégralement, la cour d'appel a violé les articles 1334 du Code civil et L. 133-15 du Code du travail ; 2 / que tant le contrat de travail de Mlle X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-46.672

Cour de cassation

de 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961 a été modifiée par de très nombreux avenants non étendus, que depuis la loi du 30 juin 1975, comme tous les accords applicables au secteur sanitaire et social, elle doit être soumise à agrément, que le texte initial, support de l'arrêté d'extension du 27 février 1961, est devenu caduc en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.349

Cour de cassation

employeur s'assurer que ceux-ci n'étaient pas invoqués conjointement avec d'autres faits survenus dans le délai de deux mois et donc non prescrits ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des griefs reprochés au salarié n'était établi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 133-15 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner le Centre dentaire de Marseille à payer à M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.404

Cour de cassation

l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que d'autre part, l'accord du 25 avril 1973 étendu par arrêté du 21 novembre 1973, opposé par la cour d'appel à l'employeur, ayant été abrogé par l'accord du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 18 octobre 1987, la cour d'appel a appliqué à l'espèce des dispositions caduques en violation de l'article L. 133-15 du Code du travail; Mais attendu que selon l'article L.

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