Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.196

Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-43.196

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. et M. Y., engagés en qualité de chauffeurs de poids-lourds par la Société vendômoise de transports de véhicules, ont conclu un contrat de travail écrit le 1er mars 1993; que ces contrats prévoyaient le paiement d'une prime d'assiduité en sus de leur salaire; qu'un accord d'entreprise portant sur la rémunération et les conditions de travail était signé le 28 septembre 1995 et s'appliquait dès octobre 1995; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux demandes de rappels de prime d'assiduité et de résiliation des contrats de travail, les arrêts rendus le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Mais attendu qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié et que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-43.196 et M 04-43.197 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... et M. Y..., engagés en qualité de chauffeurs de poids-lourds par la Société vendômoise de transports de véhicules, ont conclu un contrat de travail écrit le 1er mars 1993 ; que ces contrats prévoyaient le paiement d'une prime d'assiduité en sus de leur salaire ; qu'un accord d'entreprise portant sur la rémunération et les conditions de travail était signé le 28 septembre 1995 et s'appliquait dès octobre 1995 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter les salariés de leurs demandes de paiement de primes d'assiduité et de résiliation judiciaire du contrat de travail a retenu que l'accord d'entreprise du 28 septembre 1995 avait pour objet de globaliser la rémunération et prévoyait en son article IV-3 une rémunération comprenant un salaire garanti, diverses indemnités pour travail les dimanches, les jours fériés et la nuit, des majorations de salaire pour ancienneté et une prime annuelle de salissure et relevé que la prime d'assiduité ne figurait plus sur les fiches de paie à compter d'octobre 1995 car elle avait été incluse dans le salaire ;

Mais attendu qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié et que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'il résultait des constatations des juges du fond que l'intégration de la prime dans le salaire des demandeurs avait diminué leur taux de rémunération et, d'autre part, que les salariés n'avaient pas donné leur accord exprès à la modification de la structure et du montant de leur rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations la conséquence qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié par l'employeur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux demandes de rappels de prime d'assiduité et de résiliation des contrats de travail, les arrêts rendus le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société vendômoise de transports de véhicules aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société vendômoise de transports de véhicules ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372498cd58014677416cc5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372498cd58014677416cc5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.