Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée8 janvier 2003
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-45.811

Cour de cassation

par courrier expédié le 28 février 2001 ; que celui-ci est intervenu dans le délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'amplitude en violation de l'article 17-2 de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 17-2 de la convention collective des transports routiers, lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération effective sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'amplitude,

Salaire / rémunérationCassation+5
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2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.323

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été salarié de la société TTT en qualité de conducteur receveur de son coefficient 140 V du 1er juillet 1987 au 31 août 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 janvier 1998 en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'amplitude, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; celui-ci ne fait référence à aucun horaire théorique ; que l'horaire théorique invoqué correspond uniquement aux cumuls des temps de conduite entre le départ en tête de ligne et l'arrivée en fin de ligne ; que n'ont pas été comptabilisés les temps de…

Salaire / rémunérationCassation+6
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2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.892

Cour de cassation

il résulte de l'article 12 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 qu'une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité ; qu'en accordant à cet égard la totalité de sa demande au salarié sans préciser les bases de calcul de l'indemnité en cause, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 ; 3 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre au moyen péremptoire

Salaire / rémunérationCassation+5
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2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.509

Cour de cassation

l'employeur une autorisation à cet effet ; Qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de mai 1999, juillet 1999 et de congés payés afférents, le jugement rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne M. X... aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 221-5-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixé par l'article L. 212-1 du Code du travail et qu'aux termes du second la rémunération des salariés ne bénéficiant pas d'un repos hebdomadaire le dimanche est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'il en résulte que les majorations de salaires pour travail le dimanche ne constituent pas des majorations pour heures supplémentaires si le travail effectué ne dépasse pas la durée hebdomadaire fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que

Salaire / rémunérationCassation+7
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2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-40.232

Cour de cassation

Un conseil des prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la Commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective. L'indemnité spéciale dite du 4/30e prévue par la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, est due au personnel sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion que l'indemnité vise à compenser s'est, en fonction de l'organisation du travail, traduite dans les faits.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.311

Cour de cassation

l'employeur au cours de la réunion du 14 mai 1990 devait être considéré comme un accord collectif ou à tout le moins comme l'engagement unilatéral de l'employeur de payer à 300% les jours fériés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, interprétant souverainement le sens et la portée du document remis par la société Trefimetaux, aux délégués du personnel à l'occasion de la réunion du 14 mai 1990, a estimé que celui-ci constituait un document pédagogique destiné à informer les salariés de leurs droits, soit au titre des règles applicables chez Cuivres et Alliages, soit en vertu des accords Trefimétaux et que ce document ne visait pas à modifier le régime applicable en matière de dimanche et des jours fériés mais à rappeler ce qui était

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-41.802

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 1994, le salarié, se référant à un incident survenu la veille, a imputé la rupture de son contrat de travail à son employeur et a demandé le paiement de salaires et indemnités ; que par lettre du 4 mai 1994 l'employeur a contesté la version des faits donnée par le salarié quant à l'incident et l'a invité soit à donner sa démission soit à reprendre son poste ; que le 12 mai 1994 M. X... a réintégré la société ; qu'il a été convoqué le 27 mai 1994 à un entretien préalable et licencié le 13 juin 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-41.165

Cour de cassation

par arrêt n° 3208 du 7 décembre 1999, la Cour de Cassation a cassé ces décisions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier ; que, par arrêt du 18 décembre 2000, la juridiction de renvoi a retenu que les salariés avaient droit à une majoration de salaire pour les heures supplémentaires, fixée "dans la limite des montants déterminés par l'employeur" ; Attendu que pour allouer aux salariés une somme à titre d'arriéré d'heures supplémentaires dans la limite des montants déterminés par l'employeur, la cour d'appel relève que celui-ci a procédé à une analyse prenant en compte le montant des salaires versés pendant les années sujettes à rappels de salaire, les congés payés pris par chacun pendant ces périodes, les absences pour

Salaire / rémunérationCassation+4
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