Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 633
Dernière décision affichée28 juin 2006
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 633 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924

Cour de cassation

considérant que la liberté dont disposait M. Le X... pour s'organiser ne rendait pas illégale l'absence de comptabilisation et rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5 / que la preuve du respect par l'employeur de la législation en la matière n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail en reprochant à M. Le X... de ne pas avoir justifié de la violation par l'employeur de cette législation ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a décidé que la demande de dommages et intérêts formée par le salarié qui ne justifiait pas de son préjudice n'était pas fondée ;

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 05-41.111, R 05-41.112, S 05-41.113, T 05-41.114 et U 05-41.115 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que trois salariés du GIE Groupama Systèmes d'informations ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'intégration des majorations de salaire pour travail de nuit versées par la société dans le calcul des congés payés et de l'indemnité de réduction du temps de travail ; Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il se réfère à une intention reposant sur le souci d'apaiser une situation conflictuelle dès lors que les énonciations du jugement attaqué font apparaître que les sommes avaient bien été versées au titre du travail de nuit ; PAR CES MOTIFS :…

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.072

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.865

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 mai 1983, en qualité d'infirmière non diplômée, par la société Polyclinique du Parc, Mme X..., qui avait, le 11 septembre 1998, saisi le conseil de prud'hommes pour voir respecter par son employeur son contrat de travail, a été licenciée le 9 décembre 1998 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas entendu modifier les éléments substantiels du contrat de travail de la salariée, mais uniquement modifier les horaires de travail par suppression des heures d'astreinte de bloc, sans que cela entraîne une réduction de

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.073

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.503

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de la prime d'assiduité et de ponctualité, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du paiement du salarié ou de toute prime assimilable au salaire pèse sur l'employeur notamment lorsque le montant de la prime dépend d'éléments exclusivement détenus par l'employeur ; que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'une prime d'assiduité et de ponctualité prévue par la convention collective, la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, se fonde sur le défaut d'éléments probants produits par celle-ci permettant de calculer le montant de la prime et de justifier la demande à

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.043

Cour de cassation

il résulte de l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers que la rémunération globale garantie du personnel roulant effectuant un travail continu entre 22 heures et 5 heures est majorée d'un montant égal à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité éventuellement versée en application du Protocole relatif aux frais de déplacement ; qu'il en résultait qu'effectuant un "tour" incluant deux nuits travaillées et ne bénéficiant que d'une indemnité de repos au titre du Protocole, il avait droit à un complément d'indemnité pour travail de nuit; qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu,

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 03-45.447

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42.779

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.539

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2001, celle-ci a accepté cette modification par un avenant du 1er février 2001 dont la cour d'appel a constaté l'existence, qui attestait que ladite modification était librement consentie ; qu'en décidant dès lors, nonobstant l'existence de cet avenant, que les horaires de Mme X... lui avaient été imposés unilatéralement et par sanction par la société Euronews, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, le cour d'appel a constaté que, pendant cinq années, Mme X... avait été à la disposition de la société Euronews par tranches de douze heures durant lesquelles elle ne pouvait quitter l'entreprise ;

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