Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-45.811
Cour de cassationpar courrier expédié le 28 février 2001 ; que celui-ci est intervenu dans le délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'amplitude en violation de l'article 17-2 de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 17-2 de la convention collective des transports routiers, lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération effective sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'amplitude,