Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée18 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-44.767

Cour de cassation

l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les salariés étaient, lors des heures de surveillance de nuit, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1953, ensemble l'article 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que si la cour d'appel devait, en application de l'article 55 de la Constitution, se prononcer

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.938

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'association Réalise, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer des établissements assurant l'accueil et l'hébergement de mineurs et de jeunes adultes en difficulté ; que Mme X... et 94 autres salariés de cette

Salaire / rémunérationCassation+5
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2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.758

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'il résulte des

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-45.104

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X... et sept autres salariés ont été engagés par l'association "Les Abris de l'Enfance" gérant un foyer qui accueille en internat des enfants en difficultés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence

Salaire / rémunérationCassation+3
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2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-45.274

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'association Orphelinat de Déols gère un foyer où sont accueillies et hébergées les personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres de veille ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées

Salaire / rémunérationCassation+4
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2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.180

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer une rémunération majorée devant s'appliquer à tous les dimanches où les salariés sont appelés à travailler ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris en ses trois premières branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à verser 700 euros à chacune des salariées, Mmes Y... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.026

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'Association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation (ARSEA) gère un centre d'orientation et de traitement où sont accueillies et hébergées des personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites "de veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3

Salaire / rémunérationCassation+3
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2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.122

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. X..., membre de l'équipe de nuit, a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la perte d'une prime de nuit, retient que le motif économique ayant entrainé cette modification est établi mais que la lettre de licenciement qui n'indique ni les raisons exactes ayant conduit l'employeur à y procéder ni que le licenciement est dû à son refus par le salarié, n'est pas suffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement énonçait un motif économique exact dont elle précisait l'incidence sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.726

Cour de cassation

Ne peut prétendre au bénéfice de la majoration de 100 % prévue par l'article 9 de l'avenant du 15 mai 1991 à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques en date du 1er juillet 1960 pour les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches et jours fériés légaux, le salarié qui ne travaille pas à titre exceptionnel ces jours là.

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-43.906

Cour de cassation

Aux termes de l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955, " Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires " ; il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.134

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ; Attendu que, pour débouter M. X... de la demande qu'il formait au titre de congés d'ancienneté, la cour d'appel a retenu que, si l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 accordait au salarié des jours de congé supplémentaires en fonction de l'ancienneté acquise, le texte de cet article prévoyait que ses dispositions feraient l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de l'article 27, et que M. X... ne produisait qu'un extrait de l'accord n'incluant pas cet article 27 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher par elle-même le texte de cet article, en mettant au besoin M.

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