Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.863
Arrêt du 18 octobre 2006Pourvoi n° 04-44.863
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Privé Sa Décision De Base Légale Au Regard De L'Article 3 De L'Accord Interprofessionnel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-44.863 et n° Y 04-44.864 ;
Attendu que MM. X... et Y..., employés en qualité de vendeurs par la société SDME Conforama, et dont la rémunération comprenait, outre un salaire fixe, une guelte variant en fonction des ventes réalisées, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la partie variable de leur rémunération à l'occasion des jours fériés chômés, ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Limoges, 19 avril 2004) de l'avoir condamné à verser aux salariés une somme à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés chômés et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1 / qu'en justifiant le rappel de salaire alloué par référence aux accords d'entreprise signés par la société Conforama et ses filiales, dont ne faisait pas partie l'exposante, qui n'était liée à la SA Conforama que par un simple contrat de franchise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-19 du code du travail et 1165 du code civil ;
2 / qu'en se déterminant par référence abstraite à une jurisprudence non créatrice d'une règle générale, sans rechercher si le complément de salaire alloué par l'exposante ne correspondait pas, sans aucune réduction de rémunération, eu égard à la chute démontrée de son chiffre d'affaires les jours fériés, au salaire que le demandeur aurait perçu s'il avait travaillé ces jours-là, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1997 ;
Mais attendu qu'ayant fait une exacte application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, qui dispose en son article 3 que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que les salariés pouvaient prétendre à un complément de salaire au titre de la partie variable de leur rémunération, calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SDME Conforama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248dcd58014677416705
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248dcd58014677416705.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2006.
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