Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.041
Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.041
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et huit autres salariés de la société Iton Seine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires, congés payés afférents, et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant à des jours fériés, le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'un usage dans l'entreprise, antérieur à l'accord de modulation du temps de travail, ni contesté ni contestable, de travailler les jours fériés légaux sur la base du volontariat et rémunérés en tant que tels ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que la simple lecture des bulletins de paie des salariés pour les mois litigieux de juillet et août 2000 laissait apparaître que les salariés concernés n'avaient subi aucune retenue de salaire, rendant leur demande sans objet, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, le jugement rendu le 21 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poissy ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372453cd5801467741495a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd5801467741495a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.
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